Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E...et Marie-Odile A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le maire de La Rochelle a délivré à la société BMP un permis de construire neuf logements et deux commerces ainsi que la décision du 2 mars 2012 rejetant leur recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 1201119 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande afin de permettre à la société BMP de lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice affectant le permis délivré le 13 décembre 2011.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire enregistré le 19 mai 2015 et le 24 août 2015, sous le n°15BX01685, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 13 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Rochelle et de la société BMP une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de condamner la seule commune à lui payer cette somme.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur requête, que :
- ils ont intérêt à contester le permis litigieux car ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AT 551 située 140 avenue J. Guiton à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet ;
- ils ont intérêt à faire appel du jugement dans la mesure où celui-ci a écarté tous les moyens soulevés contre le permis autre que celui pour lequel le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; ce jugement n'a pas fait droit à leurs conclusions et leur fait ainsi grief ;
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe, que :
- le dossier de demande de permis n'est pas composé conformément aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ainsi, les photographies contenues dans ce dossier ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; il en va d'autant plus ainsi que le projet autorisé est conséquent et que le quartier dans lequel il s'insère présente une qualité architecturale dont témoigne son insertion dans une ZPPAUP ;
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne, que :
- le permis de construire méconnait les articles R. 111-2 et UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune ; en effet, le projet prévoit de créer un accès à la rue du Bois l'Epine, laquelle est une impasse menant au collège Missy et qui est empruntée par 450 élèves ; il en résulte une situation d'encombrement et d'insécurité quotidienne qui sera aggravée par la circulation supplémentaire entraînée par le projet litigieux, lequel prévoit d'aménager dix places de stationnement ; en outre, l'accès projeté ne permettra pas de satisfaire aux exigences de ramassage des ordures ménagères dès lors que le véhicule affecté à cette tâche doit emprunter l'impasse en marche arrière, ce qui va à l'encontre des règles de sécurité ;
- le permis de construire méconnait l'article UC 10 du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions et le règlement de la ZPPAUP de La Rochelle qui prévoit que la hauteur des constructions nouvelles sera ajustée à celles des constructions de l'espace public ou à l'échelle de celui-ci ; en effet, la construction projetée, en raison de ses dimensions et principalement de sa hauteur, ne s'ajuste pas aux constructions avoisinantes identifiées comme d'intérêt architectural ; ainsi, les constructions alentour présentent une hauteur qui varie entre 6 et 8 mètres alors que celle du projet autorisé atteint 12,82 mètres ; de plus, en tenant compte des distances qui séparent la façade extérieure de la construction et l'attique pour les façades sud et est et de la hauteur de cet attique ;
- le permis de construire méconnait l'article UC 11 du plan local d'urbanisme et le règlement de la ZPPAUP de La Rochelle car le projet autorisé ne s'harmonise pas avec l'architecture du quartier de la Genette, composé de pavillons datant de la fin du XIXe/début du XXe siècle, en raison de son volume, de son gabarit, de sa hauteur, de sa toiture, des matériaux et couleurs utilisés ; en particulier, le règlement de la ZPPAUP a été méconnu en tant qu'il interdit les façades en bardage de bois.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2015 et le 28 septembre 2015, la société BMP, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, que :
- elle est dirigée contre un jugement qui, dans son dispositif, s'est borné à surseoir à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire et ne réglait pas au fond le litige ; les requérants sont ainsi irrecevables à contester les motifs du jugement par lesquels le tribunal a écarté les moyens soulevés contre le permis de construire ;
Elle soutient, au fond, que :
- les photographies jointes au dossier de demande de permis ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les éléments remarquables du patrimoine architectural invoqués par les requérants ne se situent pas à proximité du terrain d'assiette du projet ;
- le permis ne méconnait pas les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du plan local d'urbanisme dans la mesure où l'accès au terrain d'assiette nécessite d'emprunter la rue du Bois de l'Epine sur quelques mètres seulement ; le croisement entre véhicules est possible sur cette rue qui comprend un passage piéton et des feux tricolores ; si le projet litigieux comprend l'aménagement de deux commerces, ces derniers sont desservis depuis l'avenue J. Guitton et n'auront ainsi aucun impact sur le trafic de la rue du Bois de l'Epine ; cette dernière rue ne constitue pas la seule voie d'accès au projet et celui-ci a fait l'objet d'un avis favorable du SDIS ; enfin, le ramassage des ordures ménagères a lieu au niveau de l'avenue J. Guitton ;
- l'article UC 11 du plan local d'urbanisme invoqué par les requérants n'est pas applicable dès lors que le projet est inséré dans un périmètre relevant du règlement de la ZPPAUP ; les dispositions de celui-ci, relatives à l'insertion du projet dans son environnement architectural, ont été respectées dès lors que le projet s'intègre à son environnement architectural comme en témoigne l'avis favorable dont il a fait l'objet de la part de l'architecte des bâtiments de France le 26 juillet 2011 ; le règlement de la ZPPAUP n'interdit pas de figer l'architecture du quartier en prohibant le recours à une architecture contemporaine ; il n'existe pas de mitoyenneté entre le projet autorisé et d'autres constructions d'intérêt architectural qui imposerait d'ajuster, en vertu de l'article 2.5 du règlement de la ZPPAUP, la hauteur de la construction avec les constructions mitoyennes ; en particulier, ledit règlement n'interdit pas les façades en bardage bois dès lors qu'elles concernent de petits volumes, ce qui est le cas en l'espèce ;
- la notion de " gabarit enveloppe 60°" invoquée par les requérants ne constitue pas une limite à ne pas dépasser mais a seulement pour effet de limiter le volume du bâti si celui-ci devait atteindre 16 mètres de haut ; cette prescription d'angle à 60° ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la hauteur du bâtiment n'atteint pas la limite des 16 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2015, le 23 septembre 2015 et le 30 septembre 2015, la commune de La Rochelle, représentée par MeF..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai afin que la société BMP dépose une demande de permis de construire modificatif de régularisation.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel, que :
- elle est dirigée contre un jugement qui, dans son dispositif, s'est borné à surseoir à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire et ne réglait pas au fond le litige ; les requérants sont ainsi irrecevables à contester les motifs du jugement par lesquels le tribunal a écarté les moyens soulevés contre le permis de construire ;
Elle soutient, au fond, que :
- les photographies jointes au dossier de demande de permis ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ces éléments d'appréciation sont confortés par le document graphique également joint au dossier de demande ; les éléments remarquables du patrimoine architectural invoqués par les requérants ne se situent pas à proximité du terrain d'assiette du projet ;
- la rue du Bois de l'Epine, qui desservira le projet, est suffisamment large et rectiligne pour ne présenter aucun problème de visibilité pour ses usagers ; l'accès au terrain d'assiette et lui-même suffisamment large pour assurer le croisement des véhicules qui en entrent et en sortent ; l'encombrement de la voie lié à l'existence du collège constitue une circonstance indépendante du permis de construire litigieux dont la légalité n'est pas subordonnée à cette dernière ; si le projet litigieux comprend l'aménagement de deux commerces, ces derniers sont desservis depuis l'avenue J. Guitton et n'auront ainsi aucun impact sur le trafic de la rue du Bois de l'Epine ; les contraintes de manoeuvres des véhicules de ramassage des ordures ménagères ne sont préexistantes et donc non liées à la réalisation du projet ; ainsi, le permis ne méconnait pas les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du plan local d'urbanisme ;
- tous les bâtiments présents alentour n'ont pas une hauteur identique et le règlement de la ZPPAUP prévoit seulement que la hauteur des constructions nouvelles doit s'ajuster sur celle des constructions existantes ; le projet comporte un R + 3 dont le dernier étage est composé d'un attique en retrait ; les articles UC 10 du plan local d'urbanisme et 2.5 du règlement de la ZPPAUP ont été respectés ; enfin, les exigences de cet article 2.5, imposant la prise en compte des volumétries existantes, ne s'appliquent qu'aux constructions mitoyennes de celles qui présentent un intérêt architectural, ce qui n'est pas le cas du projet litigieux ;
- la notion de " gabarit enveloppe 60°" invoquée par les requérants délimite simplement un volume dans lequel doit s'inscrire la construction ; elle ne constitue pas une limite à ne pas dépasser mais a seulement pour effet de limiter le volume du bâti si celui-ci devait atteindre 16 mètres de haut ; cette prescription d'angle à 60° ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la hauteur du bâtiment n'atteint pas la limite des 16 mètres ;
- l'article UC 11 du plan local d'urbanisme invoqué par les requérants n'est pas applicable dès lors que le projet est inséré dans un périmètre relevant du règlement de la ZPPAUP ; les dispositions de celui-ci, relatives à l'insertion du projet dans son environnement architectural, ont été respectées dès lors que le projet s'intègre à son environnement architectural comme en témoigne l'avis favorable dont il a fait l'objet de la part de l'architecte des bâtiments de France le 26 juillet 2011.
Par ordonnance du 27 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2015 à 12 heures.
II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2015 et le 13 juin 2016, sous le n° 15BX03509, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2015 rejetant leur demande d'annulation du permis de construire du 13 décembre 2011 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 13 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Rochelle et de la société BMP une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de condamner la seule commune à lui payer cette somme.
Par des mémoires en défense présentés le 20 janvier 2016 et le 12 août 2016, la société BMP, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les photographies jointes au dossier de demande de permis ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les éléments remarquables du patrimoine architectural invoqués par les requérants ne se situent pas à proximité du terrain d'assiette du projet ;
- le permis ne méconnait pas les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du plan local d'urbanisme dans la mesure où l'accès au terrain d'assiette nécessite d'emprunter la rue du Bois de l'Epine sur quelques mètres seulement ; le croisement entre véhicules est possible sur cette rue qui comprend un passage piéton et des feux tricolores ; si le projet litigieux comprend l'aménagement de deux commerces, ces derniers sont desservis depuis l'avenue J. Guitton et n'auront ainsi aucun impact sur le trafic de la rue du Bois de l'Epine ; cette dernière rue ne constitue pas la seule voie d'accès au projet et celui-ci a fait l'objet d'un avis favorable du SDIS ; enfin, le ramassage des ordures ménagères a lieu au niveau de l'avenue J. Guitton ;
- l'article UC 11 du plan local d'urbanisme invoqué par les requérants n'est pas applicable dès lors que le projet est inséré dans un périmètre relevant du règlement de la ZPPAUP ; les dispositions de celui-ci, relatives à l'insertion du projet dans son environnement architectural, ont été respectées dès lors que le projet s'intègre à son environnement architectural comme en témoigne l'avis favorable dont il a fait l'objet de la part de l'architecte des bâtiments de France le 26 juillet 2011 ; le règlement de la ZPPAUP n'interdit pas de figer l'architecture du quartier en prohibant le recours à une architecture contemporaine ; il n'existe pas de mitoyenneté entre le projet autorisé et d'autres constructions d'intérêt architectural qui imposerait d'ajuster, en vertu de l'article 2.5 du règlement de la ZPPAUP, la hauteur de la construction avec les constructions mitoyennes ; en particulier, ledit règlement n'interdit pas les façades en bardage bois dès lors qu'elles concernent de petits volumes, ce qui est le cas en l'espèce ;
- la notion de " gabarit enveloppe 60°" invoquée par les requérants ne constitue pas une limite à ne pas dépasser mais a seulement pour effet de limiter le volume du bâti si celui-ci devait atteindre 16 mètres de haut ; cette prescription d'angle à 60° ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la hauteur du bâtiment n'atteint pas la limite des 16 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2016 et le 17 août 2016, la commune de La Rochelle, représentée par MeF..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai afin que la société BMP dépose une demande de permis de construire modificatif de régularisation.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, que :
- elle est dirigée contre un jugement qui, dans son dispositif, s'est borné à surseoir à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire et ne réglait pas au fond le litige ; les requérants sont ainsi irrecevables à contester les motifs du jugement par lesquels le tribunal a écarté les moyens soulevés contre le permis de construire ;
Elle soutient que :
- les photographies jointes au dossier de demande de permis ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ces éléments d'appréciation sont confortés par le document graphique également joint au dossier de demande ; les éléments remarquables du patrimoine architectural invoqués par les requérants ne se situent pas à proximité du terrain d'assiette du projet ;
- la rue du Bois de l'Epine, qui desservira le projet, est suffisamment large et rectiligne pour ne présenter aucun problème de visibilité pour ses usagers ; l'accès au terrain d'assiette et lui-même suffisamment large pour assurer le croisement des véhicules qui en entrent et en sortent ; l'encombrement de la voie lié à l'existence du collège constitue une circonstance indépendante du permis de construire litigieux dont la légalité n'est pas subordonnée à cette dernière ; si le projet litigieux comprend l'aménagement de deux commerces, ces derniers sont desservis depuis l'avenue J. Guitton et n'auront ainsi aucun impact sur le trafic de la rue du Bois de l'Epine ; les contraintes de manoeuvres des véhicules de ramassage des ordures ménagères ne sont préexistantes et donc non liées à la réalisation du projet ; ainsi, le permis ne méconnait pas les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du plan local d'urbanisme ;
- tous les bâtiments présents alentour n'ont pas une hauteur identique et le règlement de la ZPPAUP prévoit seulement que la hauteur des constructions nouvelles doit s'ajuster sur celle des constructions existantes ; le projet comporte un R + 3 dont le dernier étage est composé d'un attique en retrait ; les articles UC 10 du plan local d'urbanisme et 2.5 du règlement de la ZPPAUP ont été respectés ; enfin, les exigences de cet article 2.5, imposant la prise en compte des volumétries existantes, ne s'appliquent qu'aux constructions mitoyennes de celles qui présentent un intérêt architectural, ce qui n'est pas le cas du projet litigieux ;
- la notion de " gabarit enveloppe 60°" invoquée par les requérants délimite simplement un volume dans lequel doit s'inscrire la construction ; elle ne constitue pas une limite à ne pas dépasser mais a seulement pour effet de limiter le volume du bâti si celui-ci devait atteindre 16 mètres de haut ; cette prescription d'angle à 60° ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la hauteur du bâtiment n'atteint pas la limite des 16 mètres ;
- l'article UC 11 du plan local d'urbanisme invoqué par les requérants n'est pas applicable dès lors que le projet est inséré dans un périmètre relevant du règlement de la ZPPAUP ; les dispositions de celui-ci, relatives à l'insertion du projet dans son environnement architectural, ont été respectées dès lors que le projet s'intègre à son environnement architectural comme en témoigne l'avis favorable dont il a fait l'objet de la part de l'architecte des bâtiments de France le 26 juillet 2011.
Par ordonnance du 16 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant de M. et MmeA..., de MeC..., représentant de la commune de La Rochelle, et de MeB..., représentant de la SAS BMP.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2011, le maire de La Rochelle a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) BMP un permis de construire un bâtiment comportant neuf logements et deux commerces, d'une surface hors oeuvre nette de 1 102 mètres carrés, sur un terrain situé 136 avenue Jean Guitton. Cette autorisation a été contestée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement avant-dire droit n° 1201119 du 19 mars 2015, le tribunal a écarté tous les moyens soulevés par les requérants à l'encontre du permis de construire, à l'exception de celui tiré de la méconnaissance de l'article UC + 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal, relatif à la surface minimale des locaux destinés au stationnement des véhicules à deux roues motorisés, puis, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête afin de permettre à la société BMP d'obtenir un permis modificatif régularisant ce vice. Le 5 mai 2015, le maire a délivré un permis de construire modificatif de régularisation que M. et Mme A...ont également contesté devant le tribunal administratif. Par un nouveau jugement n° 1201119 du 31 août 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et MmeA.... Ces derniers relèvent appel des deux jugements rendus par le tribunal administratif le 19 mars 2015 et le 31 août 2015.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité du permis de construire initial du 13 décembre 2011 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
4. La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité de l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. La demande de permis déposée par la SAS BMP comportait un document graphique situant le projet de construction à l'angle de l'avenue J. Guitton et de la rue du Bois de l'Epine. De plus, étaient jointes au dossier de demande deux photographies représentant les lieux proches du terrain d'assiette du projet. Par ailleurs, les caractéristiques du bâtiment à construire pouvaient être appréciées à l'aide des autres plans composant la demande de permis, notamment les plans de façades et de coupe. Ces éléments ont ainsi permis au service instructeur d'apprécier de manière satisfaisante l'insertion du futur projet par rapport aux constructions avoisinantes. Quant à son insertion dans son environnement lointain, elle pouvait être appréhendée à l'aide des deux vues aériennes des lieux, valant plans de situation, également produites dans le dossier de demande. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit inclus dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) n'imposait pas au pétitionnaire de compléter outre mesure son dossier de demande qui répondait, comme il vient d'être dit, aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte (...) à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UC+3 du règlement du plan local d'urbanisme de La Rochelle : " 1. Accès. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé. (...) "
7. D'une part, comme dit précédemment, le bâtiment à édifier est situé à l'angle de l'avenue J. Guitton et de la rue du Bois de l'Epine, laquelle constitue une impasse menant à un collège qu'elle dessert. Les plans de masse et le plan de rez-de-chaussée joints à la demande de permis montrent qu'il est prévu d'aménager, à l'arrière du bâtiment projeté, un parc de stationnement de dix places bénéficiant d'un accès de cinq mètres de large sur la rue du Bois de l'Epine, laquelle présente, pour sa part, un caractère rectiligne et une largeur hors trottoirs de six mètres et demi. Ainsi, l'accès à aménager présente une largeur suffisante pour permettre aux véhicules de s'y croiser et ces derniers bénéficieront d'une visibilité satisfaisante au niveau de la rue du Bois de l'Epine compte tenu des caractéristiques, décrites ci-dessus, que présente cette voie. De plus, dès lors que le projet de construction concerne un bâtiment de neuf logements et un parc de stationnement de dix places seulement, il n'entraînera pas une augmentation significative de la circulation existante sur la rue du Bois de l'Epine susceptible d'entraîner un risque particulier pour la sécurité des usagers de cette rue, notamment celle des collégiens. Par ailleurs, il ressort des plans joints à la demande de permis que le parc de stationnement est exclusivement destiné aux logements et non aux deux commerces prévus au rez-de-chaussée du bâtiment projeté, lesquels sont desservis par l'avenue J. Guitton et n'auront ainsi aucune incidence sur les conditions de circulation de la rue du Bois de l'Epine.
8. D'autre part, le projet de construction n'a, par lui-même, aucune incidence sur les conditions de circulation des véhicules de ramassage des ordures ménagères au niveau de la rue du Bois de l'Epine. Ainsi, la circonstance que ces véhicules empruntent cette voie en marche arrière se rattache aux conditions générales de la circulation préexistante au projet autorisé et ne peut être utilement invoquée par les requérants à l'appui de leur moyen tiré de ce que le permis délivré méconnait les dispositions précitées de l'article UC + 3 du plan local d'urbanisme.
9. Il en résulte que le permis de construire contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences prévues par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et par l'article UC + 3 du plan local d'urbanisme.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC+ 10 du plan local d'urbanisme : " (...) 1. Hauteur maximale dans la zone UC+ : / 1.1 - Dans la bande de constructibilité principale (définie à l'article 7) qui est en limite avec les voies suivantes : (...) / 7. Av. Guiton (...) Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximum de 16 m en s'inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma ci-dessous : (...). 1.2 Dans la bande de constructibilité principale (définie à l'article 7) non liée aux voies indiquées ci-dessus : / les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximum de 13 m en s'inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma ci-dessous (...) / 2. Hauteur relative : / la hauteur de façade des constructions doit toutefois être régulée en fonction de la largeur de l'emprise de la voie ouverte à la circulation, existante ou créée, à laquelle elle s'adosse. (...) ". En vertu de ces dispositions, le gabarit enveloppe est relatif au volume que doit occuper un projet de construction à l'intérieur d'un espace déterminé selon un angle de 60 d° entre l'égout du toit du bâtiment et son faîtage.
11. Il résulte des dispositions précitées de l'article UC + 10 du plan local d'urbanisme, éclairées par les schémas qu'elles comportent, que la notion de gabarit-enveloppe qu'elles emploient sert à définir un volume dans l'espace à l'intérieur duquel doivent se situer les constructions. Toutefois, l'angle de 60 degrés prévu par l'article UC + 10, servant à déterminer le volume maximal du bâti, ne s'impose que lorsque la construction atteint la hauteur maximale autorisée soit, en l'espèce, 16 mètres pour la partie du bâtiment projeté située en limite de l'avenue J. Guitton et 13 mètres pour la partie de ce bâtiment située en limite de la rue du Bois de l'Epine. Tel n'est cependant pas le cas du bâtiment autorisé par le permis de construire du 13 décembre 2011 qui présente, en ses points les plus élevés, une hauteur de 12,82 mètres seulement et dont il est constant que le volume n'excède pas le gabarit-enveloppe imposé à l'article UC + 10 du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.5 du règlement de la ZPPAUP : " Dans la majorité des quartiers, la hauteur correspond à celle des constructions traditionnelles R+1 (entre 4,5 et 6,5 mètres à l'égout et entre 6 et 8 mètres au faîtage). Cependant, tous les quartiers ne présentent pas des constructions d'une hauteur identique et dans ce cas, il conviendra d'ajuster la nouvelle construction à son contexte ou au projet de restructuration du quartier. (...) / b- Prescriptions / La hauteur des nouvelles constructions sera ajustée à celle des constructions de l'espace public ou à l'échelle de celui-ci, en prenant des précautions pour que les nouveaux volumes tiennent compte des volumétries des constructions d'intérêt architectural mitoyennes aux proportions satisfaisantes.(...) ".
13. Si, dans le quartier d'implantation du projet, la majorité des constructions présentent une hauteur atteignant 6 à 8 mètres, il ressort des pièces du dossier qu'il existe aussi, dans ce même quartier, des bâtiments dont la hauteur est comparable à celle de la construction projetée qui atteint au plus, comme dit précédemment, 12,82 mètres. Ainsi, la construction autorisée par le permis délivré le 13 décembre 2011 s'ajuste, en ce qui concerne sa hauteur, à celle des bâtiments avoisinants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la société BMP n'est mitoyen avec aucune construction reconnue comme présentant un intérêt architectural ou urbain par le règlement de la ZPPAUP. Par suite, le pétitionnaire n'était pas tenu de prendre les précautions nécessaires pour que les volumes de son bâtiment tiennent compte de ces constructions. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.5 du règlement de la ZPPAUP doit être écarté.
14. En quatrième lieu, les dispositions de l'article UC + 11 du règlement du PLU relatives à l'insertion architecturale et paysagère des constructions ne s'appliquent pas, en vertu du même article, aux constructions situées dans une ZPPAUP. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire du 13 décembre 2011 méconnaît l'article UC + 11 du plan local d'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet se trouve à l'intérieur d'une ZPPAUP et qu'il est par conséquent régi par le règlement propre à cette zone de protection.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 2.6.2 du règlement de la ZPPAUP, applicable aux constructions neuves : " (...) L'architecture du nouveau bâtiment doit, dans tous les cas, tenir compte de celle des constructions voisines et en particulier celles identifiées comme d'intérêt architectural ou d'intérêt urbain. Elle doit en respecter la cohérence, tout en intégrant de préférence une écriture architecturale contemporaine. (...) Respect du parcellaire ancien et autonomie de chaque construction. / Les nouvelles constructions devront prendre en compte le parcellaire traditionnel du quartier. / Chaque bâtiment en façade doit présenter une composition équilibrée tant en façade qu'en toiture. / Harmonie des formes et matériaux de toiture. D'une manière générale, il s'agit de dialoguer avec les volumes et les matériaux et couleurs des constructions voisines : / - le plus souvent par des toitures en tuile canal (terre cuite naturelle et teinte traditionnelle) (...) / D'autres matériaux tels que le zinc, le plomb, le cuivre et les toits terrasses peuvent exceptionnellement être acceptés, s'ils sont employés dans une écriture architecturale contemporaine. Si des toitures terrasses peuvent être acceptées, un soin tout particulier sera pris pour traiter cette " cinquième façade " (...). / (...) / Harmonie des matériaux de façade et couleurs. / Dans tous les cas, les traitements de façade, enduits ou appareillages décoratifs et les couleurs des menuiseries (claire pour les fenêtres et colorée pour les portes) doivent s'inspirer des modèles des façades voisines ou s'insérer harmonieusement dans l'architecture lorsque celle-ci se veut contemporaine. Les nouvelles constructions doivent respecter la tonalité existante de beige (en référence à la pierre calcaire ou aux enduits traditionnels, soit à des matériaux contemporains d'aspect similaire (béton préfabriqué, métal, etc) ". / Les façades en bardage de bois ou imitation bois ne sont pas autorisées sauf pour de petits volumes ou pour des opérations d'ensembles situées dans les espaces portuaires ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe dans un des faubourgs jouxtant le centre historique de la commune composé principalement de pavillons dont l'architecture date de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle. Néanmoins, les dispositions précitées de l'article 2.6 du règlement, même si elles imposent de prendre en compte l'architecture des constructions voisines, privilégient, en ce qui concerne les nouvelles constructions, le recours à une architecture contemporaine. Tel est le cas de la construction projetée et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, par ses dimensions, les deux niveaux qu'elle comporte et le volume occupé, ne s'insèrerait pas harmonieusement parmi les constructions avoisinantes. Par ailleurs, la toiture-terrasse prévue participe du caractère architectural contemporain du bâtiment projeté et permet d'en nuancer l'impact conformément aux exigences de l'article 2.6 précité du règlement de la ZPPAUP. Si les façades du bâtiment projeté sont recouvertes d'un bardage en terre cuite, cette circonstance ne révèle pas une méconnaissance du règlement de la ZPPAUP dès lors que celui-ci autorise le recours à des matériaux traditionnels. Par ailleurs, la couleur ocre que revêtent les façades du bâtiment projeté ne méconnait pas davantage ledit règlement qui impose aux constructions de respecter la tonalité beige existante. Enfin, un bardage en bois n'est prévu que pour l'attique en hauteur, lequel représente un petit volume, au sens du règlement de la ZPPAUP, dès lors qu'il correspond à 13 % seulement des façades développées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France le 26 juillet 2011, méconnaît les dispositions précitées de l'article 2.6 du règlement de la ZPPAUP.
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 5 mai 2015 :
17. A la suite du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le permis délivré le 13 décembre 2011 méconnaissait l'article UC + 12 du plan local d'urbanisme, relatif à la surface minimale des locaux destinés au stationnement des véhicules à deux roues motorisés, la société BMP a déposé une demande de permis modificatif destinée à régulariser sur ce point son projet de construction. M. et Mme A...ne soutiennent pas que le nouveau permis délivré le 5 mai 2015 serait entaché d'un vice propre sur ce point. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel dirigée contre le jugement du 19 mars 2015, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et de Mme A...la somme de 1 500 euros exposée tant par la commune de La Rochelle que par la société BMP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes n° 15BX01685 et 15BX03509 présentées par M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A...verseront tant à la commune de La Rochelle qu'à la société BMP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...et Marie-OdileA..., à la commune de La Rochelle et à la SAS BMP.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Didier Péano Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N°s 15BX01685, 15BX03509