La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2017 | FRANCE | N°15BX02238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 15BX02238


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Les consortsB..., Mouly, Lavernhe et Leclerc ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été chacun assujettis au titre de l'année 2007 au titre de la plus-value de la vente de deux terrains appartenant à leur indivision.

Par un jugement n° 1201794 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juill

et 2015 et le 27 septembre 2016, les consorts B...et autres, représentés par MeD..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Les consortsB..., Mouly, Lavernhe et Leclerc ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été chacun assujettis au titre de l'année 2007 au titre de la plus-value de la vente de deux terrains appartenant à leur indivision.

Par un jugement n° 1201794 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2015 et le 27 septembre 2016, les consorts B...et autres, représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de leur accorder la restitution de la cotisation d'impôt litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les consortsB..., Mouly, Lavernhe et Leclerc ont procédé, par acte des 30 août et 4 septembre 2007, à la revente de deux terrains sis à Villefranche-de-Rouergue, provenant de la succession de M. A...B..., décédé le 27 février 2000. Les indivisaires ont chacun acquitté à l'occasion de la vente du bien, au vu des déclarations souscrites par eux, la part leur incombant de l'impôt sur la plus-value, dont le montant s'élevait globalement, y compris les prélèvements sociaux, à la somme de 113 404 euros. Par une réclamation du 26 décembre 2011, les consorts B...et autres, se prévalant de l'annulation par le juge judiciaire de l'acte de partage de la succession de M. B...en date du 31 août 2000, ont toutefois contesté ces impositions. L'administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 13 février 2012. Les membres de l'indivision relèvent appel du jugement en date du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de dégrèvement des impositions acquittées au titre des plus-values sur les cessions immobilières réalisées en 2007.

Sur le bien-fondé du refus de dégrèvement :

2. D'une part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version alors applicable : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ". L'article 150 V du même code précise que : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". L'article 150 VA-I du même code dispose que : " Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. (...) ". L'article 150 VB-I du même code ajoute : " Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte V (...). Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 887 du code civil, dans sa rédaction applicable : " Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 15 janvier 2010 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Rodez, ayant constaté que certains membres de l'indivision B...avaient été lésés de plus du quart de leur part de succession, a déclaré nul et de nul effet, en application des dispositions précitées de l'article 887 du code civil, l'acte de partage de la succession de M. A...B...en date du 31 août 2000. Toutefois, à supposer même, comme l'allèguent les requérants, que la rescision du partage initial ait eu pour effet d'entraîner ipso facto l'anéantissement de l'aliénation des parcelles consentie par eux en 2007 à la SCI Melissa, les actes de droit privé et les décisions judiciaires postérieurs au fait générateur d'une imposition sont en tout état de cause, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt posé par l'article 12 du code général des impôts, sans influence sur le bien-fondé de cette imposition, même s'ils ont une portée rétroactive. Ainsi, l'administration a pu légalement refuser d'accorder aux requérants le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la taxation, en application de l'article 150 U précité du code général des impôts, des plus-values réalisées par chacun d'eux à l'occasion de la vente du 4 septembre 2007. Enfin, à supposer que certains des membres de l'indivision aient fait l'objet, au titre de l'année 2015, d'une nouvelle imposition des plus-values provenant de la cession des terrains, cette circonstance est inopérante au soutien des conclusions présentées par les requérants dans le cadre du présent litige, lequel est afférent au seul bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 2007.

4. Il résulte de ce qui précède que les consorts B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les consorts B...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consortsB..., Mouly, Lavernhe et Leclerc est rejetée.

3

N° 15BX02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02238
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MINGINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-11;15bx02238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award