Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...-F... et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'extension du classement au titre des monuments historiques du château Sainte-Marie à Longages et, d'autre part, à la protection au titre des monuments historiques du souterrain de Bazert situé sur le territoire de la commune de Muret.
Par un jugement n° 1304339 et 1304565 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 juillet 2016 et le 28 mars 2017, M.C..., héritier subrogé dans les droits et actions de son père M. C...-F... décédé le 15 janvier 2016, représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1304339 et 1304565 du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la motivation est insuffisante et ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, en méconnaissance de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le procès-verbal de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites a été communiqué postérieurement à la décision critiquée du 25 juillet 2013 ;
- le préfet s'en est entièrement remis à cet avis abdiquant sa compétence au profit de la délégation ;
- il n'y a pas eu d'examen suffisant de leurs deux demandes distinctes formées à un an d'intervalle, portant sur des biens immobiliers très différents, situés dans deux communes distinctes auxquelles il est répondu par une seule décision, comme le prouve le procès-verbal de la délégation permanente qui montre que certains éléments n'ont fait l'objet d'aucun examen ;
- compte tenu des divergences importantes au sein de ses membres et de l'avis favorable du maire de la commune, la délégation permanente aurait dû présenter la demande concernant le château de Longages à la commission régionale du patrimoine au lieu de soumettre directement son avis au préfet de région ;
- le château de Longages requiert une protection renforcée par un classement étendu dès lors que l'arrêté du 28 décembre 1984 est incomplet et imprécis, que de nombreuses autorités, tels l'architecte des bâtiments de France et le maire de Longages, ont émis des avis favorables à l'extension demandée, que l'environnement du château qui bénéficie d'une bonne affluence lors des visites commentées, a été dégradé ;
- le refus de classement du souterrain de Bazert est entaché d'une erreur de fait concernant sa fonction de souterrain refuge et son insertion dans un site nobiliaire et ecclésiastique et non pas dans celui d'une vague métairie, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa renommée locale certaine qui mériterait d'être confortée et des nombreux avis favorables à son inscription émanant d'experts et notamment d'un docteur en pharmacie.
Par mémoire, enregistré le 3 février 2017, la ministre de la culture et de la communication a conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête pourait être tardive et irrecevable ;
- elle formule les mêmes demandes qu'en première instance à l'appui des mêmes moyens qui ne sauront davantage prospérer devant la cour administrative d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du patrimoine ;
-la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Didier Péano,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., héritier subrogé dans les droits et actions de son père, M. C...-F..., décédé le 15 janvier 2016, relève appel du jugement n° 1304339 et 1304565 du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 25 juillet 2013 refusant, d'une part, d'étendre le classement de parties non protégées au titre des monuments historiques du château Sainte-Marie à Longages, d'autre part, de protéger à ce même titre le souterrain de Bazert situé sur le territoire de la commune de Muret.
Sur la régularité de la décision du 25 juillet 2013 :
2. En premier lieu, la décision du 25 juillet 2013 rappelle les termes de l'article R. 612-2 du code du patrimoine et expose que la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites a émis un avis défavorable à une mesure de protection pour les raisons suivantes, à savoir " Concernant le Château Sainte-Marie pour lequel vous avez demandé une extension de classement, la délégation a émis un " avis défavorable à la majorité (1 abstention) à une extension en emprise comme en niveau de la protection existante, considérant que celle-ci lui apparaît proportionnée à l'intérêt de l'édifice au regard de sa place dans les typologies régionales ". Concernant le souterrain de Bazert pour lequel vous avez souhaité une inscription, la délégation a émis un " avis défavorable à l'unanimité à l'inscription au titre des monuments historiques, considérant, d'une part, que les souterrains ruraux médiévaux, marqueurs de l'habitat médiéval dispersé, correspondent à une typologie sérielle illustrée à plusieurs centaines d'exemplaires au plan régional sans toutefois que le cas d'espèce appelé à son examen présente des caractères exemplaires ou singuliers, d'autre part, que la compréhension de leur fonction ne peut se trouver expliquée que dans leurs rapports avec un environnement de surface qui ne se trouve pas conservé dans ce cas particulier ".
3. Cette motivation qui fait état d'éléments propres à chacun des dossiers relatifs au château Sainte-Marie et au souterrain de Bazert pour lesquels une protection au titre des monuments historiques avait été sollicitée, énonce les différents éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. Ainsi, la décision du 25 juillet 2013, qui n'avait pas à répondre de manière spécifique à chacun des arguments des demandes de protection au titre des monuments historiques et n'avait pas à prendre position sur chaque partie des ouvrages, est en tout état de cause suffisamment motivée par elle-même au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979.
4. Une telle motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de chacune des demandes de protection présentées et aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par l'avis de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites. Dès lors que la décision du 25 juillet 2013 comporte par elle-même un exposé suffisant des motifs qui la fondent, la circonstance que l'avis de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites a été communiqué postérieurement à cette décision est sans influence sur sa légalité.
5. En second lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure consistant en ce que compte tenu des divergences importantes au sein de ses membres et de l'avis favorable du maire de la commune, la délégation permanente aurait dû présenter la demande concernant le château Sainte-Marie de Longages à la commission régionale du patrimoine au lieu de soumettre directement son avis au préfet de région, M. C... n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges, conforme aux dispositions de l'article R. 621-4 du code du patrimoine selon lequel " Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions de classement dont il prend l'initiative. Après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière, il peut soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement, soit inscrire l'immeuble au titre des monuments historiques (...) ". Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif dans le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé de la décision du 25 juillet 2013 :
En ce qui concerne le château Sainte-Marie de Longages :
6. Aux termes de l'article L. 621-1 du code du patrimoine : " Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative ".
7. Le château Sainte-Marie a fait l'objet d'un arrêté du 28 décembre 1984 portant classement au titre des monuments historiques de la façade Est et du portail d'entrée et d'un autre arrêté du même jour portant inscription au titre des monuments historiques des façades et toitures à l'exception de la façade classée. M.C..., ainsi que son père, M. D...C...-F... ont demandé l'extension du classement au titre des monuments historiques aux façades non classées et à la toiture, à deux cheminées intérieures de style Renaissance ainsi qu'au portail à colonnes dit de Fontevrault et l'inscription au titre des monuments historiques du parc et de son mur de clôture, d'un colombier et des communs.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la différence du portail d'entrée de style Renaissance et de la façade est, comportant des fenêtres Renaissance ornées de pilastres et chapiteaux, qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'un classement, les autres façades du château ont été remaniées notamment la façade sud dont les ouvertures d'origine ont été remplacées par des éléments de style Restauration et qu'hormis l'escalier à vis dans la tour sud-ouest, l'intérieur a été complètement réaménagé au dix-neuvième siècle. Ainsi, les parties non déjà classées du château Sainte-Marie ne présentent pas, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public de nature à justifier leur classement au titre des monuments historiques. De plus, les abords du château pour lesquels une extension du classement est également sollicitée bénéficient déjà d'une protection dès lors qu'en application des dispositions du code du patrimoine, tous travaux portant sur des parties non protégées d'un immeuble en partie protégé au titre des monuments historiques ne peuvent être autorisés sans l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et il n'est fait état d'aucune circonstance de nature à établir l'insuffisance de cette protection. Par suite, en refusant d'étendre la protection déjà accordée au titre des monuments historiques, conformément à l'avis du 31 mai 2013 émis à la majorité des membres de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation alors même que l'architecte des Bâtiments de France et le maire de Longages se seraient prononcés à titre individuel en faveur de cette extension et que le château attirerait de nombreux visiteurs.
En ce qui concerne le souterrain de Bazert :
9. Aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques ". Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d'une inscription, l'immeuble doit présenter un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation sans pour autant justifier une demande de classement parmi les monuments historiques.
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé son appréciation sur des faits erronés et fait un contresens sur la fonction du souterrain de Bazert dès lors que s'il est vrai que, comme le soutient le requérant, au début du siècle dernier, ce type d'ouvrage était regardé comme ayant une fonction de refuge défensif, les travaux plus récents et les fouilles régionales effectuées à partir des années 1960 ont montré que ces souterrains avaient également d'autres fonctions et qu'ils sont habituellement associés à des séries de silos creusés à partir de la surface pour servir de réserves de grains liées à des habitats dispersés.
11. En second lieu, la ministre soutient sans être sérieusement contredite que, pour dégager l'accès du souterrain de Bazert qui jusqu'alors n'avait pas fait l'objet de fouille systématique, les propriétaires ont effectué des travaux grossiers détruisant irrémédiablement l'environnement de surface indispensable à la compréhension de l'ouvrage et à l'appréciation de son intérêt historique. Dès lors, le souterrain de Bazert dont l'environnement a été partiellement détruit ne présente pas au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public de nature à justifier une protection au titre des monuments historiques. Par suite en refusant d'inscrire cet ouvrage, conformément à l'avis du 31 mai 2013 émis à l'unanimité des membres de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation alors même que le souterrain de Bazert bénéficierait d'une renommée locale et que plusieurs personnalités qualifiées se seraient prononcées à titre individuel en faveur de sa protection.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. C... dans sa requête ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la ministre de la culture et de la communication. Copie en sera transmise au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
Christine MègeLe président-rapporteur,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 16BX02405