Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1602161 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, M. C...représenté par
Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale et il ne pourrait pas recevoir le traitement approprié dans son pays d'origine ; dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement les 20 et 23 janvier 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il confirme les termes de son mémoire produit en première instance.
Par une ordonnance du 21 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2017.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité arménienne, est entré en France le 20 novembre 2010. Il a fait l'objet le 11 mars 2013 d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le
6 février 2014. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette nouvelle demande le 28 février 2014, après examen dans le cadre de la procédure prioritaire. Il a également sollicité le 2 décembre 2014 la délivrance d'un tire de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêté du 20 janvier 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. C...relève appel du jugement
du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 de ce même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
3. Par un avis du 17 septembre 2015 le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester l'appréciation portée par le médecin et reprise par le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le requérant se borne, tout comme en première instance, à produire des ordonnances médicales datées de juillet 2013 à octobre 2015 qui ne comportent aucune indication permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, et à soutenir qu'il n'aurait pas effectivement accès aux soins dans son pays d'origine en raison de ses faibles revenus. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Si M. C...soutient que l'arrêté méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en raison de liens qu'il aurait développés sur le territoire français depuis 2010, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ces liens, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philipe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
Gil Cornevaux
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03938