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18/05/2017 | FRANCE | N°17BX01038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 mai 2017, 17BX01038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 7 avril 2015 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2014 lui refusant le bénéfice du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires à compter du 4 janvier 2008 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui attribuer le bénéfice de ce taux à compter de cette date.

Par un jugement n°1501254 du 2 février

2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M.C....

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 7 avril 2015 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2014 lui refusant le bénéfice du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires à compter du 4 janvier 2008 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui attribuer le bénéfice de ce taux à compter de cette date.

Par un jugement n°1501254 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2015 ;

3°) d'ordonner que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier à compter du 4 janvier 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas mention de son moyen soulevé en première instance, tiré de l'absence de motivation de la décision du 7 avril 2015 sur les raisons du refus opposé à sa demande, ni de son argument concernant l'absence de communication des mémoires de l'administration, préalablement à la décision du 7 avril 2015 ; le jugement se résume à de simples affirmations qui ne font pas apparaître l'interprétation de la règle de droit et son application aux faits de l'espèce ;

- l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à la fonction publique ; elle a en effet fait droit à la demande d'un militaire dont la situation était en tous points similaire à la sienne ; le principe d'égalité est un principe à valeur constitutionnel consacré à l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au code du travail ; la jurisprudence consacre également le principe d'égalité ; la rupture d'égalité n'est en l'espèce justifiée ni par une différence de situation ni par une nécessité d'intérêt général ; ce principe est également consacré par la directive européenne du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Cour européenne des droits de l'homme ;

- la décision du 7 avril 2015 n'est pas motivée, en méconnaissance de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; en effet, elle n'expose pas les motifs de droit et de fait justifiant le refus de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité réclamée et elle ne répond pas à son argumentation quant à la rupture d'égalité de traitement ;

- les mémoires de l'administration ne lui ont pas été communiqués préalablement à la décision du 7 avril 2015, ce en méconnaissance du principe du contradictoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. M.C..., militaire de carrière, a saisi la commission des recours des militaires d'une contestation dirigée contre une décision du 7 juillet 2014 du directeur du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air concernant le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 à compter du 4 janvier 2008, date de conclusion de son pacte civil de solidarité. Par une décision du 7 avril 2015, le président de la commission des recours des militaires a opposé la forclusion au recours de M.C.... Par jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif a constaté que le président de la commission avait à bon droit rejeté ce recours comme irrecevable et a, en conséquence, rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2015 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer le taux particulier de l'indemnité pour charges militaires à compter du 4 janvier 2008. M. C...relève appel de ce jugement.

3. Le président de la commission des recours des militaires a, comme il a été dit ci-dessus, rejeté le recours de M. C...pour forclusion, en application des dispositions de l'article R. 4125-2 du code de la défense. Dans cette hypothèse, le président de la commission n'a pas à se prononcer sur le fond du différend ni à instruire le recours. Dès lors, les moyens invoqués devant le tribunal, tirés de ce que la décision du 7 avril 2015 n'expose pas les motifs justifiant le rejet de l'indemnité réclamée et n'a pas été prise après une procédure contradictoire comportant la communication des mémoires de l'administration à l'auteur du recours, étaient inopérants. Ainsi, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'était pas tenu d'y répondre. Dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.

4. M. C...ne conteste pas la forclusion qui lui a été opposée par le président de la commission et sur laquelle s'est fondé le tribunal pour rejeter sa demande. Dans ces conditions, si M. C...reprend devant la cour les moyens tirés de ce que la décision du 7 avril 2015 n'expose pas les motifs de rejet de sa demande du bénéfice du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires à compter du 4 janvier 2008 et de ce que la commission n'a pas instruit son recours de façon contradictoire, ces moyens sont sans portée utile. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 de ce code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C....

Copie en sera adressée au ministre de la défense.

Fait à Bordeaux, le 18 mai 2017.

Le président de la 2ème chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 17BX01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01038
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VILLE ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-18;17bx01038 ?
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