Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1201973,1201974 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2015 et 18 février 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201973, 1201974 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de lui accorder la décharge des rappels d'impôts et taxes en litige ;
3°) d'enjoindre à l'administration de communiquer le rapport de vérification.
Il soutient que :
- à défaut d'accord de sa part, la vérification de comptabilité aurait dû se dérouler au siège de son activité professionnelle ; or, elle s'est déroulée au cabinet EDS et au bureau de la vérificatrice ;
- le débat oral et contradictoire n'a pas été valablement instauré dès lors qu'il n'a eu que deux entretiens et non trois, comme l'exige la jurisprudence ; les prescriptions rappelées à cet égard par la doctrine administrative CF-PGR-20-20 du 12 septembre 2012 et confortées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'ont pas été respectées ;
- l'administration a évalué à tort les charges de l'entreprise selon le taux forfaitaire qu'il avait formellement contesté ;
- les opérations de contrôle ont porté sur l'année 2007 qui était prescrite ; seul le chiffre d'affaires des années 2008 et 2009 aurait dû être pris en compte pour l'appréciation des limites des chiffres d'affaires concernant le régime micro-entreprise ;
- la vérificatrice ne devait prendre en compte que le chiffre d'affaires de l'année 2008 non prescrite pour considérer que le régime micro-entreprise devait cesser de s'appliquer à compter de l'année 2009.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2015 et le 26 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
Considérant ce qui suit :
1. M. B...qui exerce une activité de commerçant forain de ventes et prestations de services diverses, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 2008 et 2009. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notifié à M.B..., selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 et 2009. M. B...relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et rappels de taxe ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, au soutien de son moyen afférent au lieu de déroulement de la vérification de comptabilité, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, ni ne critique la réponse apportée sur ce point par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, l'administration soutient, sans être contredite, que par avis de vérification de comptabilité du 23 mai 2011 envoyé au cabinet EDS, 7 boulevard du 8 mai à Angoulême, qui constitue la seule adresse administrative et postale du requérant connue d'elle, ce dernier a été informé du contrôle diligenté à son encontre, avec une première intervention fixée le 16 juin 2011. Lors de cette première intervention, l'intéressé a présenté les conditions particulières d'exploitation de son activité professionnelle, sans établissement professionnel, ni domicile fixe. La vérificatrice a constaté l'absence de tenue de documents comptables et de pièces justificatives de son activité professionnelle et un procès verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le même jour. Lors de la seconde intervention qui a eu lieu le 22 août 2011, M. B...a précisé qu'il avait effectué des démarches pour se procurer les factures de charges. Un nouveau rendez-vous lui a été proposé en vue de l'examen des pièces qu'il serait susceptible de produire mais ce dernier n'a pas souhaité de nouvelle rencontre, précisant qu'il ferait parvenir les documents par voie postale, ce qu'il a fait le 28 août 2011. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec le requérant, celui-ci ne peut être regardé comme ayant été privé de la garantie de pouvoir bénéficier d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de sa comptabilité dont il a fait l'objet.
4. L'instruction fiscale référencée CF-PGR-20-20 du 12 septembre 2012, relative à la procédure d'imposition, ne peut être utilement invoquée par M. B...sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien fondé des impositions :
5. Il résulte de l'instruction que pour déterminer si, en application des dispositions des articles 50-0 et 293 B du code général des impôts, le régime des micro-entreprises et celui de la franchise étaient applicables au contribuable au titre des exercices 2008 et 2009, l'administration fiscale s'est référée au chiffre d'affaires de l'exercice 2007.
6. L'administration peut, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année prescrite ayant une incidence directe sur une année non prescrite à la condition qu'à la suite de cette vérification, aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année. Aucune imposition n'ayant été établie au titre de l'année 2007, le moyen tiré de ce que l'administration aurait redressé une année prescrite doit être écarté.
7. En se bornant à indiquer qu'il avait contesté le taux forfaitaire pris en compte par l'administration pour évaluer les charges de l'entreprise, le requérant n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du rapport de vérification, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02394