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12/06/2017 | FRANCE | N°17BX00525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juin 2017, 17BX00525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 760 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison du refus du préfet de la Vienne de lui délivrer des récépissés de demande de titre de séjour pour la période du 16 juillet au 16 décembre 2010, somme assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1401166 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 760 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison du refus du préfet de la Vienne de lui délivrer des récépissés de demande de titre de séjour pour la période du 16 juillet au 16 décembre 2010, somme assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1401166 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2017 sous le n° 17BX00525, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 760 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du refus du préfet de la Vienne de lui délivrer des récépissés de demande de titre de séjour pour la période du 16 juillet au 16 décembre 2010, somme assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la mairie de Saint-Germain ; or, le maire a omis de transmettre à la préfecture les pièces complémentaires pourtant en sa possession et nécessaires à l'instruction de sa demande ; ce dernier agissant en qualité de représentant local de l'Etat sous la responsabilité de l'autorité préfectorale, elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat en s'abstenant de lui délivrer un récépissé ;

- au titre de la période du 16 juillet au 16 décembre 2010, elle n'a reçu aucune allocation de revenu de solidarité active en l'absence de documents administratifs attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français ; pour la période précitée, son préjudice financier s'élève à 460 euros par mois, correspondant au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, sans enfant à charge, soit 2 760 euros au total et son préjudice moral, alors qu'âgée de 65 ans, elle était gravement malade et dans une situation précaire, s'élève à 1 000 euros.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 avril 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 760 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du refus du préfet de la Vienne de lui délivrer des récépissés de demande de titre de séjour pour la période du 16 juillet au 16 décembre 2010.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " Ces dernières dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1) Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2) Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du code précité : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'étranger sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si le préfet prescrit que la demande soit déposée au commissariat de police ou en mairie ou encore si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente personnellement à la préfecture, d'autre part, que l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

4. Mme B...soutient que la suspension du versement à son bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 16 juillet au 16 décembre 2010 résulte du refus qui lui a été opposé à tort par la préfecture de la Vienne de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il est constant que l'absence de délivrance à l'intéressée de récépissé pour la période précitée trouve son origine dans le défaut de transmission aux services préfectoraux, par la mairie de Saint-Germain (Vienne), où résidait Mme B...à l'époque des faits, des éléments nécessaires à l'instruction de sa demande.

6. Si la requérante persiste à soutenir en appel qu'elle a été autorisée à déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour à la mairie de son lieu de résidence, elle n'apporte, pas plus qu'en première instance, d'élément de nature à établir la réalité de cette allégation que le préfet a contestée dans ses écritures de première instance. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Vienne aurait prescrit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les demandes de renouvellement de titre de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence de la requérante, cette dernière était tenue de se présenter personnellement en préfecture. N'ayant pas mis le préfet à même d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour par sa propre faute, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de lui délivrer un récépissé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Par suite, et dès lors que l'action de Mme B...est manifestement dénuée de fondement, la demande d'aide juridictionnelle et les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B....

Fait à Bordeaux, le 12 juin 2017

Le président de la 4ème chambre

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 17BX00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00525
Date de la décision : 12/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS POITIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-12;17bx00525 ?
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