Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une somme de 46 266 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 19 janvier 2004 du préfet du Tarn lui ayant refusé l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 25 hectares situées sur le territoire de la commune de Magrin.
Par un jugement n°1205555 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 46 266 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Tarn du 19 janvier 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que le refus d'autorisation d'exploiter opposé par le préfet a été annulé par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 18 décembre 2008 ; il a subi ainsi une perte de chance d'exploiter les terres en litige qui doit être indemnisée même si l'arrêté a été annulé pour une illégalité de forme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 juin 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2004, le préfet du Tarn a refusé d'accorder à M. B...une autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 25 hectares situées sur le territoire de la commune de Magrin. Par un arrêt devenu irrévocable en date du 18 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté. Par une décision du 15 octobre 2012, le préfet du Tarn a rejeté la demande d'indemnisation de M.B.... Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus irrégulier qui lui a été opposé par le préfet.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait cependant donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
3. La cour a annulé le refus d'autorisation d'exploiter opposé par le préfet pour défaut de motivation. M. B...se borne à se prévaloir de cette irrégularité mais il ne résulte pas de l'instruction que la demande du GAEC d'En Cecyl n'aurait pas été prioritaire sur la sienne ainsi que l'a constaté le préfet au regard des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles.
4. Dès lors que les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier au fond le rejet de sa demande d'autorisation d'exploitation, le préjudice que M. B...prétend avoir subi ne peut être regardé comme la conséquence du défaut de motivation dont était entaché le refus du préfet.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais de procès :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce que la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera délivrée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02530