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22/06/2017 | FRANCE | N°17BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 17BX00768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Marsais a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de la société Bureau Veritas, de la société Dumet, de M.F..., de Mme I...ès qualités de mandataire liquidateur de la société Reynaud Frères et de M. A...à lui verser la somme de 161 126,36 euros TTC en réparation des désordres affectant la toiture de la salle des fêtes municipales.

Par un jugement n° 1300354 du 11 mars 2015, le tribunal

administratif de Poitiers a :

- condamné solidairement la société Bureau Veritas, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Marsais a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de la société Bureau Veritas, de la société Dumet, de M.F..., de Mme I...ès qualités de mandataire liquidateur de la société Reynaud Frères et de M. A...à lui verser la somme de 161 126,36 euros TTC en réparation des désordres affectant la toiture de la salle des fêtes municipales.

Par un jugement n° 1300354 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a :

- condamné solidairement la société Bureau Veritas, la société Dumet, M. F...et M. A...à lui verser la somme de 55 352 euros TTC, sous réserve de l'imputation de la provision de 13 900 euros TTC éventuellement versée en application de l'ordonnance du 20 novembre 2009 du juge des référés ;

- mis à la charge solidaire de la société Bureau Véritas, de la SARL Dumet, de l'entreprise F...et de l'entreprise A...la somme de 2 024,68 euros TTC au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

- jugé que la société Bureau Véritas serait garantie par l'entrepriseF..., l'entreprise A...et la SARL Dumet à hauteur respectivement de 20 %, de 10 % et de 35 % du montant des sommes mises à sa charge ;

- jugé que la société Dumet serait garantie par la société Bureau Véritas, l'entreprise F...et l'entreprise A...à hauteur respectivement de 35 %, de 20 % et de 10 % du montant des sommes mises à sa charge ;

- jugé que l'entreprise F...serait garantie par la société Bureau Véritas, la SARL Dumet et l'entreprise A...à hauteur respectivement de 35 %, de 35 % et de 10 % du montant des sommes mises à sa charge ;

- jugé que l'entreprise A...serait garantie par la société Bureau Véritas, la SARL Dumet et l'entreprise F...à hauteur respectivement de 35 % et de 20 % du montant des sommes mises à sa charge.

Par un arrêt 15BX01383 du 7 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance à la somme de 50 898 euros TTC, condamné solidairement la société Bureau Veritas, la SARL Dumet, M. F...et M. A... à verser à la commune de Marsais la somme de 669,86 euros à raison des charges sociales que la commune a supportées au titre de la mission accomplie par l'expert, assorti lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 et des intérêts capitalisés au 21 mai 2013 et réformé le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a de contraire à cet arrêt.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, la commune du Marsais, représentée par MeD..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°15BX01383 du 7 février 2017 et de modifier l'article 1er de son dispositif comme suit : " Le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance est porté à la somme de 60 898 TTC, à laquelle vient s'ajouter le coût des charges sociales de l'expert " ou ainsi : " Le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance au titre des travaux de reprise est porté à la somme de 50 898 euros TTC ".

Elle soutient que :

- dans les motifs de son arrêt, la cour a retenu une indemnisation à son profit à hauteur de 61 567,86 euros TTC décomposée comme suit : le coût des travaux de reprise à hauteur de 50 898 euros TTC, le préjudice économique à hauteur de 10 000 euros et le coût des charges sociales de l'expert à hauteur de 669,86 euros ;

- c'est donc à tort que dans l'article 1er de son dispositif, la cour a porté à 50 898 euros TTC seulement le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance, à laquelle s'ajoute la somme de 669,86 euros à raison des charges sociales que la commune a supportées au titre de la mission accomplie par l'expert ; elle aurait dû porter ce montant à la somme de 60 898 TTC et y ajouter le coût des charges sociales de l'expert.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2017, la Sarl Christophe Dumet, représentée par MeG..., conclut au rejet du recours en rectification matérielle présenté par la commune de Marsais.

Elle soutient que par son arrêt, qui n'est pas susceptible d'interprétation, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en ce que le préjudice économique de la commune a été fixé à 10 000 euros et que si rectification il doit y avoir, il devra être indiqué dans le dispositif que le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance au titre des travaux de reprise est porté à la somme de 50 898 euros TTC .

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2017, M.F..., représenté par MeH..., conclut au rejet du recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la commune de Marsais et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Une note en délibéré présentée pour la société Bureau Véritas a été enregistrée le 12 juin 2017.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Marsais demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n°15BX01383 du 7 février 2017 par lequel la cour, statuant sur sa demande, a porté le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués en réparation des désordres affectant la toiture de la salle des fêtes municipales à la somme de 50 898 euros TTC, à laquelle s'ajoute la somme de 669,86 euros à raison des charges sociales que la commune a supportées au titre de la mission accomplie par l'expert.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. D'une part, il résulte du point 12 de l'arrêt dont la rectification matérielle est demandée, que la cour a augmenté l'indemnité de 45 532 euros TTC allouée par les premiers juges au titre du coût des travaux de reprise pour remédier aux désordres litigieux de la somme de 5 366 euros et qu'elle a ainsi porté à 50 898 euros TTC le montant des dommages et intérêts auxquels la commune de Marsais avait droit en réparation des préjudices liés aux travaux de remise en état du bâtiment municipal.

4. D'autre part, il résulte des points 13 et 14 de l'arrêt que la cour a maintenu à 10 000 euros le montant de l'indemnité devant être versée à la commune en réparation de son préjudice économique, d'une part, et a alloué à la commune, au titre des dépens, la somme de 669,86 euros correspondant aux charges sociales dues dans le cadre de la rémunération de l'expert, d'autre part.

5. Par suite, la commune de Marsais est fondée à soutenir que le montant des dommages et intérêts auxquels elle avait droit devait être fixé dans le dispositif à la somme de 60 898 euros TTC, augmentée de la somme de 669,86 euros à raison des charges sociales que la commune a supportées au titre de la mission accomplie par l'expert. Il appartient à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 15BX01383 du 7 février 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

6. La commune de Marsais n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. F...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

DECIDE

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la commune de Marsais est admis.

Article 2 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 15BX01383 du 7 février 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est modifié comme suit : " Le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance est porté à la somme de 60 898 euros TTC. La société Bureau Veritas, la SARL Dumet, M. F...et M. A... verseront solidairement à la commune de Marsais la somme de 669,86 euros à raison des charges sociales que la commune a supportées au titre de la mission accomplie par l'expert. Lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 et des intérêts capitalisés au 21 mai 2013 et le surplus des conclusions de la commune est rejeté. ".

Article 3 : Les conclusions de M. F...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marsais, à M. B...F..., à Mme I... mandataire liquidateur de la société Reynaud Frères, à la SARL Christophe Dumet, à M. E...C...mandataire liquidateur de l'entreprise A...et à la société Bureau Veritas.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00768
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET MONTALESCOT - AILY - LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-22;17bx00768 ?
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