La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | FRANCE | N°17BX00799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 17BX00799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreinte, à compter du 26 mai 2016 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence, à résider sur le territoire de la commune d'Artigat (Ariège), lui a fait obligation de se présenter une fois par jour à 9 heures, à la gendarmerie nationale de Fossat (09) tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, l'a astreinte à demeurer tous l

es jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où elle réside, lieu-dit " Les L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreinte, à compter du 26 mai 2016 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence, à résider sur le territoire de la commune d'Artigat (Ariège), lui a fait obligation de se présenter une fois par jour à 9 heures, à la gendarmerie nationale de Fossat (09) tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, l'a astreinte à demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où elle réside, lieu-dit " Les Lanes " à Artigat (09) et lui a fait obligation de ne pas se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu l'autorisation écrite du préfet de l'Ariège.

Par un jugement n° 1602802 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, Mme C...épouseA..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mai 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- le ministre a commis une erreur sur son nom ; elle ne s'appelle pas I...C...maisC... épouseA...;

- il méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 et est entaché d'erreur d'appréciation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure édictée est disproportionnée.

Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2017 à 12h00.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 24 mai 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;

- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...épouse A...relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreinte, à compter du 26 mai 2016 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence, à résider sur le territoire de la commune d'Artigat (Ariège), lui a fait obligation de se présenter une fois par jour à 9 heures, à la gendarmerie nationale de Fossat (09) tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, l'a astreinte à demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où elle réside, lieu-dit " Les Lanes " à Artigat (09) et lui a fait obligation de ne pas se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu l'autorisation écrite du préfet de l'Ariège.

2. En application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016 et, à compter du 26 mai 2016 par l'article unique de la loi du 20 mai 2016. Aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) ". Il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 15 novembre à minuit.

3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er(... ). L'article 13 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer dispose que : " (...) La direction des libertés publiques et des affaires juridiques prépare et met en oeuvre la législation relative aux libertés publiques et aux polices administratives (...) "

4. L'arrêté en litige a été signé par Mme G...F..., adjointe au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, qui a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, tout acte ou document relevant des attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, par une décision du 22 avril 2016 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, M. E...H..., prise sur le fondement de l'article 3 précité du décret du 27 juillet 2005 et publiée au Journal officiel de la République française n° 0101 du 29 avril 2016. En application de l'article 13 du décret du 12 août 2013 précité, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques est compétente pour mettre en oeuvre la législation relative aux libertés publiques et aux polices administratives, dont font partie les mesures d'assignation à résidence prise en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ne peut qu'être écarté.

5. L'original de l'arrêté attaqué, signé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, par délégation régulière, comporte, en caractères lisibles, les mentions relatives au nom et à la qualité du signataire. La circonstance que l'ampliation de l'arrêté notifié à Mme C...épouse A...ne comporte ni le prénom, le nom et la qualité du signataire ni la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité.

6. La requérante fait valoir que l'arrêté du 24 mai 2016 qui lui est opposé ne la désigne pas par son actuel nom patronymique mais par le nom de I...C.... Il ressort des pièces du dossier que le nom de I...est l'ancien nom patronymique de MmeC..., qui en a changé lors de sa naturalisation et que l'intéressée a obtenu le droit de substituer le nomJ...'C... à celui de I...par décrets des 8 août 1983 et 25 février 1985. Si l'arrêté attaqué vise à tort Mme I...au lieu de MmeC..., cette circonstance est constitutive d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de la personne mise en cause.

7. Mme A...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a été pris sans qu'il ait été préalablement mis à même de présenter des observations. Toutefois, la décision litigieuse ayant été édictée dans le cadre exceptionnel de l'état d'urgence, le ministre de l'intérieur n'avait pas à faire précéder sa décision d'un débat contradictoire avec l'intéressé.

8. Les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 autorisent le ministre de l'intérieur, tant que l'état d'urgence demeure en vigueur, à décider, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Tant la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans ces circonstances particulières. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article 14-1 de la loi du 3 avril 1955, de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit et d'apprécier, au regard des éléments débattus contradictoirement devant lui, l'existence de raisons sérieuses permettant de penser que le comportement de la personne assignée à résidence constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ;

9. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée d'assignation à résidence sur le fondement de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l'intérieur a pris en considération les éléments mentionnés dans quatre " notes blanches " des services de renseignement, versées au débat contradictoire. Aucune disposition législative, ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par les " notes blanches " produites par le ministre de l'intérieur, qui ont été versées aux débats et soumises aux échanges contradictoires, soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif. Il ressort de ceux de ces éléments qui ont été repris dans les motifs de l'arrêté du 24 mai 2016 que Mme C...est l'épouse de M.A..., lequel est chef de file de la communauté islamiste d'Artigat, que ce dernier s'est engagé dès son plus jeune âge au sein de la confrérie des frères musulmans syriens, qu'il a rapidement intégré les forces militaires de la confrérie en Syrie, qui ont organisé une série de révoltes, d'insurrections armées et de massacres de civils alaouites afin de renverser le régime d'Hafez El Assad, que dans les années 1980, il a fait partie d'un groupe clandestin basé en Irak qui s'entraînait dans la perspective d'une attaque simultanée en Syrie, qu'ancien vétéran surnommé " LE CHEIKH ", interdit de séjour en Syrie, il est devenu le chef de la communauté d'Artigat qui constitue la base de repli et d'endoctrinement de la mouvance fondamentaliste la plus radicale, qu'il a accueilli, au sein de cette communauté, de nombreux djihadistes partis en Syrie et notamment les djihadistes Mohamed Merah, Sabri Essid et Fabien Clain, individus condamnés en France le 9 juillet 2009, pour leur participation à une filière toulousaine d'envoi de djihadistes en Irak, qui ont rejoint les rangs de l'organisation islamique en Syrie et sont respectivement apparus sur une video d'exécution d'un otage et sur l'enregistrement audio des revendications des attentats commis à Paris le 13 novembre 2015 pour le compte de l'organisation Etat islamique, que localement le groupe d'Artigat concentre toujours ses efforts militants en direction des convertis et des jeunes des quartiers populaires, pour qui la vocation salafiste constitue un acte valorisant et socialement respecté et que Mme C...épouse A...s'implique personnellement dans cet endoctrinement, que ce soit à Artigat, ou à Toulouse. Le ministre de l'intérieur fait ainsi valoir, après réexamen de la situation de l'intéressée, qu'au vu de l'actualité de l'implication du couple dans la cause djihadiste, du charisme et de l'aura constants de M. A..., et dans le contexte de la persistance d'une menace terroriste à un niveau élevé, conjuguée à la tenue de deux évènements sportifs d'une ampleur exceptionnelle, il y a lieu de considérer qu'il existait toujours des raisons sérieuses de penser que Mme C...épouse A...constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

10. Au soutien de ses moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, porterait une atteinte illégale à sa liberté d'aller et venir, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, Mme C...épouse A...reprend au mot près l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à cette argumentation ni ne critique utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... C... épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00799
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-06-01 Police. Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police. État d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : D'HERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-22;17bx00799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award