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27/06/2017 | FRANCE | N°17BX01076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 17BX01076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a maintenue en rétention administrative.

Par un jugement n° 1700304 du 30 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug

ement du 30 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a maintenue en rétention administrative.

Par un jugement n° 1700304 du 30 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas produit la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a ainsi méconnu l'article R. 777-2-2 du code de justice administrative ;

- le préfet n'a pas établi un inventaire détaillé des pièces qu'il a produites devant le tribunal administratif, en méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée, en l'absence de mention de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il a commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, précise que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée

le 27 janvier 2017 par l'OFPRA et le 13 mars 2017 par la Cour nationale du droit d'asile, renvoie à ses observations orales et pièces présentées en première instance et soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., née le 11 juillet 1992, de nationalité algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, pour la première fois à la fin du mois d'août 2016. Le 12 janvier 2017, l'intéressée a été interpellée par les services de police à Toulouse, sur la dénonciation d'une compatriote qui l'accusait de vol de passeport, usurpation d'identité et séjour irrégulier, et a été placée en garde à vue. Les vérifications administratives ont permis de montrer qu'elle avait présenté deux demandes de visa Schengen " tourisme ", l'un pour l'Espagne le 11 septembre 2016, refusé le 20 septembre suivant, et l'autre pour la France le 10 octobre 2016, également refusé le 20 octobre suivant. Par arrêté du 13 janvier 2017, le préfet de la

Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. Par ordonnance

n° 1700192 du 16 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours présenté à l'encontre de cet arrêté, en raison de sa tardiveté. Mme C... a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 13 janvier 2017, qui a été prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du 15 janvier 2017, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 17 janvier 2017. Mme C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre de son placement en rétention. Par décision du 18 janvier 2017, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de maintenir l'intéressée en rétention administrative. Mme C...relève appel du jugement du 30 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 777-2-2 du code de justice administrative : " La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé (...) ".

3. Si Mme C...soutient que le préfet n'a pas produit la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il ressort en outre du procès-verbal de notification produit au dossier que la décision de l'OFPRA a été notifiée le 27 septembre 2017 à 11h15 à Mme C....

4. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". Ces dispositions ne prescrivent pas l'établissement de l'inventaire détaillé des pièces produites sous peine d'irrecevabilité de ces pièces. Si les règles de procédure énoncées par le code de justice administrative sont d'ordre public, elles ne sont pas nécessairement prescrites à peine de nullité.

5. Mme C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance tirés du défaut de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.

6. Contrairement à ce que soutient MmeC..., il ressort de la décision attaquée que le préfet, qui a examiné sa situation avant de la maintenir en rétention à la suite de sa demande d'asile, n'a pas commis d'erreur de fait.

7. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de

l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de

l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à

l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code (...) ".

8. Pour justifier la décision de maintien en rétention litigieuse, le préfet de la

Haute-Garonne a estimé que MmeC..., entrée irrégulièrement en France en août 2016 selon ses déclarations et sous couvert du passeport de la soeur de sa cousine, n'avait entrepris aucune démarche en vue de formuler ni une demande d'admission au séjour ni une demande d'asile, qu'elle n'avait présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement et après la notification de l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête à l'encontre de la mesure d'éloignement prononcée le

13 janvier 2017. Si, lors de son audition par les services de police le 12 janvier 2017,

Mme C...a invoqué des menaces de la part de son ancien mari et de ses amis et a indiqué ne pas souhaiter retourner en Algérie, elle n'a pas fait état de sa volonté de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne qui ne s'est pas fondé uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement au placement en rétention, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle avait été présentée à titre dilatoire dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il y avait lieu, en conséquence, de maintenir Mme C...en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

Philippe Delvolvé

Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier

Vanessa Beuzelin

2

N° 17BX01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01076
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-27;17bx01076 ?
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