Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante géorgienne, née le 23 juillet 1971, est entrée en France le 22 août 2010 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2012. Par un arrêté du 4 mai 2012, le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n°1202494 du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Rennes puis par une ordonnance n° 12NT02901 du 8 février 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes. MmeD..., qui n'a pas exécutée la mesure d'éloignement précédemment prononcée, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au préfet de la Gironde sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 21 septembre 2016, le préfet de la Gironde a rejeté la demande gracieuse de l'intéressée tendant au réexamen de sa situation. Mme D...relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme D...fait valoir qu'elle est entrée en France le 22 août 2010, qu'elle s'est mariée le 30 août 2014 avec M.C..., un compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 février 2016, que deux enfants sont nés de leur union le 11 mai 2011 et le 15 octobre 2015, que le plus âgé est scolarisé en France depuis 2015 et qu'elle participe à l'entretien et à l'éducation du fils de son époux, âgé de 16 ans, scolarisé au lycée des métiers de Blanquefort, avec lequel elle est hébergée chez la soeur de son conjoint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de MmeD..., qui est incarcéré depuis le 15 juin 2015, n'a pas bénéficié d'un renouvellement de son titre de séjour expiré le 16 février 2016, que rien ne s'oppose à ce que les enfants de l'intéressée l'accompagnent en Géorgie où son fils aîné pourra être scolarisé et que si l'intéressée est hébergée chez la soeur de son époux avec le fils aîné de ce dernier, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle exercerait l'autorité parentale sur cet enfant ou qu'elle participerait effectivement à son entretien et à son éducation. Enfin, Mme D...ne justifie pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Par suite, et alors que Mme D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ni entaché l'arrêté d'erreur manifeste d'appréciation quant aux incidences du refus de séjour sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
Marianne PougetLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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17BX00642