Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1604070 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour et a décidé de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nationalité d'Ange Katty, fille de la requérante.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, et la production de pièces complémentaires les 9 et 19 mai 2017, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant retrait du titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait de titre de séjour méconnaît les articles L. 312-1 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision ainsi que la mesure d'éloignement ont été édictées en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère d'au moins un enfant français mineur et qu'elle établit subvenir à son entretien et à son éducation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de mère d'enfants français, d'une part, en retenant la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 3 novembre 2015 qui la reconnaît coupable d'obtention par fraude d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, alors qu'elle a interjeté appel de ce jugement et que la matérialité des faits n'est pas établie, d'autre part, en fondant sa décision sur le refus, par le consulat de France en Côte d'Ivoire, de délivrer un certificat de nationalité française à sa fille Ange KattyD..., sachant que seul le tribunal d'instance de Toulouse est compétent pour accorder ou non ce type de document ;
- c'est au prix d'une erreur de droit que le préfet a prononcé une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français ; il ressort de l'expertise de sang réalisée à la demande de la cour d'appel de Toulouse, suite à l'action en désaveu de paternité engagée par M.D..., ressortissant français, que ce dernier est à 99,999 % le père de sa fille ; elle a contesté la décision refusant la nationalité française à sa fille devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ; en conséquence, elle demande à la cour de confirmer le sursis à statuer prononcé par le tribunal administratif de Toulouse sur sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, puisqu'il existe une contestation sérieuse concernant la nationalité de sa fille ;
- les mêmes décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; elle réside depuis 2006 en France où vivent plusieurs de ses enfants et où elle exerce une activité professionnelle à temps partiel ;
- elles portent également atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, puisqu'elles auraient pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle justifie de la présence en France de fortes attaches familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement en France le 23 septembre 2006 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français, Fofana Adiko-B..., reconnu en octobre 2009 par son père, M. B..., ressortissant français. L'intéressée a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 22 février 2010, régulièrement renouvelée jusqu'à ce que lui soit délivrée, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident valable du 22 février 2013 au 21 février 2023. Par un arrêté du 12 août 2016, le préfet de la Haute-Garonne a retiré la carte de résident de la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E...relève appel du jugement du 30 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".
3. Le retrait d'une carte de résident à un étranger n'entre pas dans les cas de consultation de la commission du titre de séjour prévus par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme E...ne peut utilement invoquer une irrégularité de procédure tenant à un défaut de consultation préalable de cette commission.
4. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel énumère les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, est inopérant à l'encontre de la décision portant retrait du titre de séjour.
5. L'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de résident est accordée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ".
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de retirer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la carte de résident sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...a donné naissance, le 20 décembre 2009 à Toulouse, à une fille prénommée Fofana, dont la paternité a été reconnue par un ressortissant français, M.B.... Elle a été mise en possession d'une carte de résident, valable du 22 février 2013 au 21 février 2023 sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français. Toutefois, le préfet, se fondant sur un faisceau d'indices, a considéré que la reconnaissance de cet enfant revêtait un caractère frauduleux. A ce titre, il a retenu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, en date du 3 novembre 2015, qui a, d'une part, condamné M. B...à une peine de deux ans d'emprisonnement pour avoir "frauduleusement reconnu la paternité d'enfants nés de cinq femmes différentes ", dont l'enfant de MmeE..., d'autre part, reconnu la requérante coupable d'avoir obtenu " la délivrance indue d'un titre de séjour de 10 ans ". Le préfet s'est également fondé sur le rapport d'enquête rédigé le 9 mars 2015 par les services de police, sur l'entretien oral du 21 juillet 2016 durant lequel l'intéressée n'a pu expliquer la raison de son refus que des tests ADN soient pratiqués sur sa fille Fofana et sur la circonstance qu'elle n'établissait l'existence ni d'une vie commune avec M. B...ni d'une participation de celui-ci à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Mme E...n'invoque ou ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer ces constats. Dans ces conditions, et alors même qu'il a été interjeté appel du jugement correctionnel du 3 novembre 2015, par lequel le préfet ne s'est pas estimé lié, celui-ci doit être regardé comme administrant la preuve, qui lui incombe, de ce que la reconnaissance de l'enfant de la requérante par un Français a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française et d'un titre de séjour. Par suite, en retenant ces éléments précis et concordants pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de la fille de la requérante, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation.
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme E...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, où elle réside depuis 2006 avec trois de ses enfants âgés de quatre à onze ans, dont l'un, à tout le moins, serait de nationalité française par filiation, et qu'elle exerce une activité salariée sur le territoire national, où vit sa mère. Toutefois l'intéressée, qui n'a sollicité un titre de séjour qu'en 2010, n'établit pas l'ancienneté de sa résidence habituelle en France ni entretenir des liens étroits avec sa mère. Elle est célibataire et n'apporte aucun élément probant de nature à justifier que les pères présumés de ses enfants maintiendraient des liens avec eux et contribueraient à leur entretien ainsi qu'à leur éducation. Elle-même ne démontre pas une intégration solide et stable dans la société française par la seule production de fiches de paye couvrant une période de quatre mois sur l'année 2016 et d'un contrat de travail à temps partiel conclu à compter du 4 août 2016 jusqu'au 4 septembre 2016, renouvelable. Elle n'est pas démunie d'attaches personnelles et familiales en côte d'Ivoire, où elle a vécu durant vingt-huit ans et où réside au moins l'un de ses enfants, âgé de treize ans à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E...une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
10. Enfin, ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, le moyen soulevé par Mme E...tenant à ce qu'elle est la mère d'une autre enfant de nationalité française, Ange Katty, dont la nationalité est en passe d'être confirmée par une procédure judiciaire, est en soi inopérant à l'encontre de la décision de retrait de la carte de résident en cause, délivrée à la requérante au seul motif de la nationalité française de Fofana.
11. Toutefois, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...a donné naissance le 13 mai 2005, en Côte d'Ivoire, à une fillette prénommée Ange Katty, reconnue par anticipation en mars 2005 par M.D..., ressortissant français. Après la séparation de Mme E...et de M.D..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, par un jugement du 10 juin 2011, a confié l'autorité parentale à la requérante, a accordé à M. D...le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de sa fille et a fixé la contribution paternelle correspondante. Par un jugement du 26 juin 2012, le juge aux affaires familiales a accordé aux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Ange Katty et a fixé sa résidence chez sa mère. Si M.D..., qui s'est établi à La Réunion, a engagé en 2013 une action en désaveu de paternité, il ressort des pièces du dossier qu'une analyse ADN, ordonnée avant dire droit le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse, conclut à sa paternité à " 99,999 % ". Ainsi, et alors même que le juge judiciaire ne s'est pas encore prononcé de manière définitive sur la question de la nationalité française par filiation d'Ange Katty, il y a lieu de considérer que cette question ne soulève plus de difficulté sérieuse. Par ailleurs, il résulte de l'ensemble des pièces produites par la requérante qu'Ange Katty a vécu en France dès sa deuxième année au moins et y a été continuellement scolarisée depuis la maternelle. Elle est suivie depuis 2015 par le service de psychiatrie de l'enfant du centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une fragilité psychologique à l'origine de difficultés de sociabilisation et d'un retard d'apprentissage. Dans ces conditions, et quand bien même le père d'Ange Katty ne pourvoit manifestement pas de manière effective à son entretien et à son éducation, la décision litigieuse, en ce qu'elle met fin au droit au séjour de la requérante, porte en l'espèce atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne lui retirant sa carte de résident, dès lors que celle-ci, qui ne s'accompagne pas de la délivrance d'un autre titre de séjour, met fin à son droit au séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. MmeE..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme E...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Sont annulés la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 août 2016 retirant à Mme E...sa carte de résident et le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1604070 du 30 novembre 2016 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre cette décision.
Article 2 : Les conclusions de Mme E...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04289