La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2017 | FRANCE | N°15BX03747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2017, 15BX03747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes lui a supprimé, à compter du 1er septembre 2013, le bénéfice de la rémunération de huit heures supplémentaires d'enseignements, ensemble la décision du 7 août 2014 rejetant son recours gracieux formé contre ledit arrêté et, d'autre part, d'ordonner au président de l'établissement public de coopération intercommunale de lui

verser les traitements correspondant aux obligations de service qui lui ont fixées...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes lui a supprimé, à compter du 1er septembre 2013, le bénéfice de la rémunération de huit heures supplémentaires d'enseignements, ensemble la décision du 7 août 2014 rejetant son recours gracieux formé contre ledit arrêté et, d'autre part, d'ordonner au président de l'établissement public de coopération intercommunale de lui verser les traitements correspondant aux obligations de service qui lui ont fixées par un arrêté du maire de la commune de Tarbes en date du 13 octobre 1994.

Par un jugement n° 1401803 en date du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 et la décision du 7 août 2014 susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au président de l'établissement public de coopération intercommunale de lui verser les traitements correspondant aux obligations de service qui lui ont fixées par l'arrêté du 13 octobre 1994 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 14 mars 2014 est insuffisamment motivé alors qu'il s'agit d'une décision défavorable exigeant une motivation ;

- s'agissant d'une décision défavorable portant atteinte à sa situation statutaire et financière, il aurait dû bénéficier de la communication préalable de son dossier ;

- le comité technique paritaire aurait dû être consulté au préalable dès lors que la suppression de ses heures supplémentaires constitue une modification substantielle de ses activités avec une réduction importante du salaire ayant des conséquences sur l'organisation du service ;

- dès lors qu'il était soumis depuis 1994 à une obligation de service de huit heures supplémentaires par semaine, pour des activités de cours ou de prestations techniques, il appartenait à son employeur de lui donner des missions en adéquation avec ses obligations statutaires et de continuer à le rémunérer, à défaut de quoi il convenait de réduire la durée ou la forme de son activité et d'en tirer toutes les conséquences statutaires en prononçant sa mutation ou son reclassement ou en indemnisant sa perte d'emploi ;

- ayant décidé de créer une activité annexe d'auto entrepreneur dans le même domaine d'activité afin de compenser sa perte de salaire, il a continué à être sollicité comme par le passé pour réaliser des activités techniques lors des spectacles de l'école de musique, mais sans aucune rémunération ;

- dès lors qu'aucune décision administrative n'est venue modifier sa situation statutaire ou financière, l'autorité administrative doit continuer à lui verser les salaires afférents à son statut et à l'emploi qui lui est toujours attribué ;

- l'arrêté contesté du 14 mars 2014 est entaché d'une rétroactivité illégale dès lors qu'il lui a supprimé le paiement d'heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2013 ;

- en tout état de cause, le retrait d'une décision illégale n'aurait pu se faire que dans les délais fixés par la jurisprudence (soit dans le délai de trois mois après signature de la décision) et à la condition que cette décision soit entachée d'illégalité, ce qui est loin d'être prouvé puisque le fonctionnaire a exercé une activité supplémentaire correspondant aux dispositions de 1'arrêté du maire de Tarbes ;

- à cet égard, une décision devenue irrégulière ou obsolète au motif qu'elle ne correspond plus aux nécessités de service peut être seulement rapportée pour 1'avenir ;

- ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le présent litige n'a pas trait à la liquidation d'heures supplémentaires mais à la contestation d'une décision ayant une portée statutaire en tant qu'elle rapporte implicitement une décision fondant ses droits financiers et ses obligations de service ;

- sa demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive dès lors que l'arrêté du 14 mars 2014 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2016, complété par des pièces produites le 13 juin 2016, la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé puisqu'il est clairement indiqué que l'intéressé n'effectue plus d'heures supplémentaires à compter de la date du 1er septembre 2013, qui a été rectifiée au 1er septembre 2012 par courrier du 7 août 2014 ;

- il n'y avait pas lieu à communication du dossier administratif en pareille hypothèse dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure disciplinaire, telle que définie notamment à l'article 47 du décret n° 89-677 et, en toute hypothèse, le requérant ne démontre pas en quoi cette absence de communication du dossier l'a privé d'une garantie ;

- la situation individuelle des agents ne relève pas de la compétence du comité technique, ainsi qu'il ressort de l'article 33 de la loi n° 84-53 ;

- alors que la communauté d'agglomération du Grand Tarbes avait déjà informé l'agent que l'arrêté du 13 octobre 1994 était irrégulier pour plusieurs raisons, l'arrêté du 14 mars 2014 a pris acte de ce qu'il n'effectuait plus d'heures supplémentaires à ce titre depuis le 1er septembre 2012 ;

- ce faisant, la communauté d'agglomération du Grand Tarbes n'a fait qu'appliquer la règle du service fait, rappelée par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 et de l'article 87 de la loi n° 84-53 ;

- ainsi, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune rétroactivité illégale dès lors qu'en l'absence de service fait depuis le 1er septembre 2012 pour les heures supplémentaires visées dans l'arrêté originel, l'établissement public n'avait pas à procéder à un quelconque paiement et se devait de rectifier cette simple erreur de liquidation ;

- de même, le requérant ne peut pas considérer que ces heures supplémentaires constituent un élément de son statut et de son traitement dès lors que, d'une part, elles ne peuvent intervenir qu'au-delà de la durée légale de travail, qui seule constitue son statut et la base de son traitement et que, d'autre part, elles ne donnent lieu à paiement que si elles sont effectivement réalisées ;

- ainsi, la communauté d'agglomération du Grand Tarbes devait mettre un terme à cette situation qui caractérisait ainsi un avantage financier indu dont le maintien peut être retiré sans délai dès lors que cet acte n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ;

- l'établissement public n'avait pas à proposer à l'agent la réalisation d'autres missions puisque le service public en cause ne l'exigeait pas et qu'aucun principe ne contraint l'administration à donner aux agents des heures supplémentaires à faire.

Par ordonnance du 23 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié ;

- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ;

- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté le 1er novembre 1990 par la commune de Tarbes afin de dispenser des enseignements au sein de l'école nationale de musique de Tarbes, puis titularisé, à compter du 4 septembre 1991, dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques). Par un arrêté en date du 14 mars 2014, le président de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes (CAGT), qui a repris la gestion du personnel de l'école de musique à la suite d'un transfert survenu le 1er janvier 2003, a supprimé, à compter du 1er septembre 2013, le paiement de huit heures supplémentaires dont M. A...bénéficiait depuis le 1er octobre 1994 en vertu d'un arrêté du maire de la commune de Tarbes du 13 octobre 1994. Saisi d'un recours gracieux formé par l'intéressé par lettre du 14 mai 2014, l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale a, par une décision du 7 août suivant, confirmé cette suppression du paiement de ces heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2012 après avoir relevé que sa situation initiale au sein de la commune de Tarbes n'était pas en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de paiement de telles heures. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération du Grand Tarbes (CAGT) de lui verser les traitements correspondant aux obligations de service fixées par l'arrêté du maire de la commune de Tarbes du 13 octobre 1994.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; 2° Danse ; 3° Art dramatique ; 4° Arts plastiques. / Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines. / Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat. (...) / Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures (...). ". En vertu de l'article 6-3 du décret du 6 septembre 1991 susvisé : " Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Conformément à l'article 3 de cette loi, la motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

4. En premier lieu, M. A...soutient que dès lors qu'en vertu d'un arrêté du maire de la commune de Tarbes en date du 13 octobre 1994 qui n'a jamais été remis en cause, il bénéficiait du paiement de huit heures supplémentaires par semaine depuis le 1er octobre 1994 afin d'exercer des activités d'enseignement de musique ou de prestations techniques, il appartenait à son employeur de lui donner des missions en adéquation avec ses obligations statutaires et de continuer à le rémunérer, à défaut de quoi celui-ci devait réduire la durée ou la forme de son activité et en tirer toutes les conséquences en prononçant sa mutation ou son reclassement ou en indemnisant sa perte d'emploi. Toutefois, il est constant que M. A...a été titularisé, à compter du 4 septembre 1991, dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et qu'il se trouve donc dans une situation statutaire et réglementaire inhérente à son statut de fonctionnaire, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, l'appelant ne saurait utilement, d'une part, se prévaloir d'un quelconque droit acquis au maintien du régime des huit heures supplémentaires dont il avait bénéficié sur le fondement de l'arrêté du maire de la commune de Tarbes du 13 octobre 1994, lequel, d'ailleurs, n'est pas intrinsèque à son recrutement initial au sein des effectifs de la commune, à compter du 1er novembre 1990, ni, d'autre part, des garanties accordées aux agents contractuels et temporaires en cas de modification des clauses de leurs contrats ou de cessation de leurs fonctions, qui ne lui sont pas applicables. En outre, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'avait aucun droit au maintien du régime des huit heures supplémentaires dont il bénéficiait, les décisions contestées lui supprimant le bénéfice d'un tel régime ne peuvent être regardées comme procédant au retrait ou à l'abrogation d'une décision créatrice de droits lui accordant un avantage financier. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'administration ne pouvait retirer l'arrêté du maire de la commune de Tarbes du 13 octobre 1994 au-delà d'un délai de quatre mois à compter de son édiction et, d'autre part, de ce que les décisions contestées auraient dû être motivées, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

5. En deuxième lieu, M. A...reprend en appel les moyens de procédure, déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que l'arrêté du 14 mars 2014 a été pris sans qu'il ait pu consulter au préalable son dossier et sans que le comité technique paritaire ait été saisi pour avis alors que la suppression de ses heures supplémentaires constitue une modification substantielle de ses activités impliquant une réduction importante du salaire et ayant des conséquences sur l'organisation du service. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. En troisième lieu, il est constant qu'à compter du 1er septembre 2012, M. A...n'effectuait plus les huit heures supplémentaires d'enseignement de musique par semaine initialement prévues par l'arrêté susmentionné du 1er octobre 1994 et qu'il a cessé de percevoir toute rémunération de son employeur au titre d'heures supplémentaires. Si l'intéressé soutient qu'après s'être vu notifier l'arrêté contesté du 14 mars 2014, il a décidé de créer une activité annexe d'auto entrepreneur dans le même domaine d'activité afin de compenser sa perte de salaire, tout en continuant à être sollicité par l'établissement public de coopération intercommunale afin de réaliser des activités techniques lors des spectacles de l'école de musique, de telles heures supplémentaires, à les supposer même effectuées, ne concernaient pas des heures d'enseignement. Elles ne sauraient donc donner lieu à rémunération, notamment sur le fondement du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. En outre, il ressort de la motivation des deux décisions contestées des 14 mars et 7 août 2014 que le président de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes s'est borné à constater que M. A...n'effectuait plus d'heures d'enseignement de musique depuis le 1er septembre 2012 pour en déduire qu'il ne pouvait obtenir le paiement de telles heures supplémentaires à compter de cette dernière date. Dès lors, ces deux décisions, qui constituent en réalité des décisions recognitives, ne sont entachées d'aucune rétroactivité illégale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Tarbes intimée sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération du Grand Tarbes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la communauté d'agglomération du Grand Tarbes. Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX03747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03747
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes individuels ou collectifs - Actes non créateurs de droits.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : TOUJAS-LEBOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-03;15bx03747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award