Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1604811 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017 et des pièces nouvelles enregistrées le 6 juin 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler les décisions du 18 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de la munir d'un récépissé de dépôt d'une demande d'asile, subsidiairement de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle a formé un recours suspensif le 23 août 2016, alors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a été notifiée le 12 août suivant ; la première notification du 16 juin 2016 à l'ancienne adresse au COS PADA 74 rue Georges Bonnac et non à sa nouvelle adresse au FTDA PADA 29 allée de Sera l'a placée, du fait de ce changement de domiciliation, dans l'impossibilité de récupérer le pli ; la cour a d'ailleurs jugé le recours recevable sur la forme et l'a convoquée à l'audience du 04/03/2017 ;
- l'exécution de la décision critiquée serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; depuis le décès de son père, elle est soumise aux violences de sa belle-mère qui cherche à la marier de force et à la faire exciser, pratiques courantes au Nigéria.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en se référant, en l'absence d'élément nouveau, à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2016 du préfet de la Gironde refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
2. L'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsqu'une demande d'asile relève de la compétence de l'Etat français, le demandeur peut se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, s'il a formé un recours, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En l'espèce, la décision du 31 mai 2016 par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme C...a été notifiée le 16 juin 2016 sous pli recommandé avec avis de réception. Ce pli a été retourné à l'OFPRA le 11 juillet suivant avec la mention " avisé et non réclamé ". La requérante qui se borne à invoquer son changement d'adresse sans établir ni même alléguer en avoir informé l'OFPRA ou les services postaux, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de réceptionner ce pli. Par suite, à la date du 18 août 2016, à laquelle le préfet a pris son arrêté, le délai d'un mois imparti par l'article L. 731-2 du code pour faire appel de la décision de l'OFPRA était expiré. Dans ces conditions, la seconde notification du 12 août 2016 reçue par Mme C...à sa nouvelle adresse et la demande d'aide juridictionnelle présentée le 23 août suivant, postérieurement au refus de séjour, sont sans incidence sur la légalité de ce refus.
3. En se bornant à faire état du caractère usuel au Nigéria des pratiques d'excision et de mariage forcé, Mme C...n'établit ni être personnellement exposée, notamment de la part de sa belle-mère, à de tels risques en cas de retour dans ce pays, ni en tout état de cause que les autorités nigérianes ne seraient pas en mesure de la protéger. Le moyen tiré de la contrariété de " l'exécution de la décision critiquée " avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit donc être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01269