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13/07/2017 | FRANCE | N°15BX03067,16BX01174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15BX03067,16BX01174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Médoc Informatique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune de Castelnau-de-Médoc relatives à la fourniture et l'installation de matériel informatique.

Par un jugement n°1405516 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la commune de Castelnau-de-Médoc de reprendre les relations contractuelles avec l'Eurl Médoc Informatique sur la base du contrat modifié par avenant du 20 mars 2014 dan

s un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Médoc Informatique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune de Castelnau-de-Médoc relatives à la fourniture et l'installation de matériel informatique.

Par un jugement n°1405516 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la commune de Castelnau-de-Médoc de reprendre les relations contractuelles avec l'Eurl Médoc Informatique sur la base du contrat modifié par avenant du 20 mars 2014 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2015 sous le n° 15BX03067 et des mémoires enregistrés les 12 avril 2016, 3 octobre 2016 et 10 janvier 2017, la commune de Castelnau-de-Médoc, représentée par le cabinet de Sermet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la société Médoc Informatique ;

3°) de mettre à la charge de la société Médoc Informatique le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de la société Médoc Informatique était irrecevable en l'absence de recours administratif préalable ;

- l'objet de la demande de la société était circonscrit à l'avenant signé le 20 mars 2014 et se limite aux fournitures de matériel informatique pour l'école maternelle et l'école élémentaire, la prestation de migration vers Windows 7 ayant d'ores et déjà été réalisée et payée ; il n'y a donc pas lieu à statuer sur le chef de demande portant sur la prestation de migration ;

- la durée d'exécution du marché ayant été fixée par l'avenant signé le 20 mars 2014 à 15 jours, la société ne pouvait, à l'expiration de ce délai, exiger de la commune son exécution ni saisir le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de reprise des relations contractuelles ;

- le tribunal a enjoint à tort à la commune la reprise des relations contractuelles sur la base du contrat modifié par l'avenant du 20 mars 2014 car la procédure d'attribution du marché ayant conduit à la signature de cet avenant et l'avenant sont entachés de nullité : d'une part, le montant du marché selon la consultation initiée le 20 janvier 2014 étant compris entre 15 000 et 90 000 euros, le maire aurait dû procéder à un avis public d'appel à concurrence ; or, aucune mesure de publicité n'a été réalisée et l'article 28 II du code des marchés publics n'est pas applicable ; les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre n'ont pas été portés à la connaissance des candidats potentiels ; d'autre part, l'avenant, relatif à trois commandes publiques, dont le montant total est de 45 192,34 euros, devait faire l'objet d'une procédure adaptée et portant sur des services informatiques, était soumis aux règles de passation des marchés prévues par le code des marchés publics ; en outre, il est entaché de nullité dès lors qu'il a pour objet et pour effet de substituer au contrat initial un autre contrat au sens de l'article 20 du code des marchés publics et de l'article 21-8 de la circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics et procède d'un bouleversement de l'économie du contrat antérieur au sens du même article ; enfin, si par délibération du 4 juillet 2008, le maire avait reçu délégation du conseil municipal pour lancer des appels d'offres et signer tous les contrats, la mise en oeuvre de cette délégation était subordonnée, en vertu de la délibération du conseil municipal du 15 mars 2012, à l'inscription des crédits au budget ; or, tel n'était pas le cas et le maire pouvait tout au plus contracter à hauteur du quart des crédits ouverts en 2013, c'est-à-dire 13 200,78 euros ; les dates des devis ont été modifiées pour permettre une régularisation de trésorerie ; en outre, le maire n'a pas informé le conseil municipal de sa décision en violation de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;

- la société Médoc Informatique, en ayant présenté successivement plusieurs devis de faibles montants ou plusieurs devis de montants différents pour la prestation de migration du parc informatique, n'est pas étrangère à certaines causes d'annulation de l'avenant et la commune est ainsi en droit de lui opposer l'exception d'illégalité de cet avenant ;

- la décision de résiliation du marché est justifiée par des manquements graves commis par la société Médoc Informatique ;

- à titre subsidiaire, la résiliation est justifiée par un motif d'intérêt général : la commune ne dispose plus de salle informatique destinée aux élèves et s'est dotée d'ordinateurs portables, ce qui représente une économie substantielle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2015 et 21 octobre 2016, la société Médoc Informatique, représentée par Me B...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Castelnau-de-Médoc à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle a été exercée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation du marché : aucun texte n'imposait de recours administratif préalable ;

- sa demande porte sur la reprise des relations contractuelles relatives à la fourniture du matériel informatique à destination de l'école élémentaire de la commune, conformément au marché attribué le 13 mars 2014 ; l'avenant signé le 20 mars 2014 qui se borne à prévoir une prestation supplémentaire concernant le matériel informatique de la mairie est sans incidence sur l'objet du litige ;

- l'avenant, dont l'incidence financière n'est que de 447,43 euros, ne bouleverse pas l'économie du contrat ;

- en application de l'article 40 du code des marchés publics, la commune avait le libre choix des mesures de publicité ; la commune a fait le choix de lancer une consultation simple par courrier ; en tout état de cause, le pouvoir adjudicateur peut décider, en application des dispositions du II de l'article 28 du même code, que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable ; la commune n'a aucun intérêt légitime à invoquer une irrégularité dont elle est elle-même responsable et les délais de recours sont expirés ; enfin, seule une irrégularité particulièrement grave, telle que le caractère illicite du contenu du contrat ou un vice du consentement, pourrait justifier l'annulation du contrat ;

- le grief tiré de l'émission de plusieurs devis s'agissant de la migration du parc informatique manque en fait et est en outre inopérant dès lors que le litige ne concerne pas cette prestation qui a déjà été exécutée mais porte seulement sur la reprise des relations contractuelles concernant la fourniture du matériel informatique à destination de l'école élémentaire de la commune ;

- à supposer même que l'avenant soit entaché de nullité, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'exécution du marché qui lui a été attribué le 13 mars 2014, lequel comprend la fourniture de matériel informatique pour l'école élémentaire ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- la demande de reprise des relations contractuelles porte sur la fourniture de matériel informatique pour l'école élémentaire ; en l'absence de délai d'exécution prévu pour cette prestation, rien ne fait obstacle à la reprise des relations contractuelles ;

- la demande de résiliation pour motif d'intérêt général n'est pas fondée ; en tout état de cause, elle serait en droit dans le cas contraire de demander réparation du préjudice subi qui ne se limite pas à la perte de la marge brute.

Par une ordonnance du 21 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2016 à 12h00.

II. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2015 sous le n° 16BX01174, la société Médoc Informatique, représentée par MeB..., a demandé à la cour l'exécution du jugement n° 1405516 du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015.

Par une ordonnance du 7 avril 2016, enregistrée sous le n° 16BX01174, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de ce jugement n° 1405516 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 juillet 2015.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, la société Médoc Informatique demande à la cour de prescrire toute mesure d'exécution nécessaire à l'exécution du jugement susmentionnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Castelnau-de-Médoc une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ordonnant à la commune de Castelnau-de-Médoc la reprise des relations contractuelles avec elle alors même qu'elle a saisi le 20 juillet 2015 le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de Castelnau-de-Médoc à réparer les préjudices qu'elle a subis dans le cadre de l'exécution du contrat conclu le il manque la date ; l'indemnisation à hauteur de 6 988 euros du manque à gagner résultant de l'inexécution du contrat ne constitue qu'une demande parmi d'autre et n'a été sollicitée qu'à titre conservatoire ; cette demande ne peut être regardée comme une renonciation à l'exécution du jugement ;

- sa volonté de reprendre les relations contractuelles est révélée par les demandes qu'elle a adressées en ce sens à la commune par courriers des 13 août 2015, 7 septembre 2015 et 29 septembre 2015 ;

- les justifications alléguées par la commune pour ne pas exécuter le jugement et tenant au prétendu refus de la société de mettre en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires à l'utilisation des postes informatiques par les enfants, à la nullité de l'avenant du 20 mars 2014, à l'ambiguïté des modalités de reprise des relations contractuelles, à l'absence de salle disponible au sein de l'école pour l'installation des postes informatiques et au caractère inadapté des équipements électroniques à installer ne sont pas fondées.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2016, la commune de Castelnau-de-Médoc, représentée par le cabinet de Sermet, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de la société Médoc Informatique, à titre subsidiaire, sollicite le bénéfice d'un délai d'un an pour mener à bien des négociations visant à la modification de l'objet du contrat et demande à la cour de condamner la société requérante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la demande de la société est irrecevable et infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Médoc Informatique, et de MeA..., représentant la commune de Castelnau-de-Médoc.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mars 2014, la commune de Castelnau-de-Médoc a conclu avec la société Médoc Informatique un contrat de prestations de services informatiques et de fournitures de matériels informatiques prévoyant la migration du parc informatique de la mairie de " Windows XP à Windows 7 " et la fourniture de matériel informatique pour l'école élémentaire, pour un montant global de 45 192,34 euros. Par avenant du 20 mars 2014, le contrat a été modifié à la suite de l'intégration d'un poste informatique supplémentaire dans l'opération de migration du parc informatique et son montant a été porté à 45 639,77 euros. Par décision du 31 octobre 2014, la commune a prononcé la résiliation du marché pour faute de la société Médoc Informatique. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX03067, la commune de Castelnau-de-Médoc relève appel du jugement n° 1405516 du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de reprendre les relations contractuelles avec la société Médoc Informatique sur la base du contrat modifié par avenant du 20 mars 2014 dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 16BX01174 du 7 avril 2016, le président de la cour, saisi par la société Médoc Informatique sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement, a ouvert une procédure juridictionnelle. Il y a lieu de joindre ces deux instances, relatives au même jugement, pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête de la commune de Castelnau-de-Médoc :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. La société Médoc Informatique a saisi le 31 décembre 2014 le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la mesure de résiliation prononcée le 31 octobre 2014 et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles a été informée de la mesure de résiliation et aucune disposition n'impose qu'il soit précédé d'un recours administratif. Le tribunal a été saisi dans le délai susmentionné. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Castelnau-de-Médoc, tirée seulement de l'absence de recours administratif préalable, ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la validité de la mesure de résiliation :

3. Pour prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Médoc Informatique, la commune a relevé, dans sa décision du 31 octobre 2014, que la société avait fait obstacle au contrôle de l'exécution de ses obligations et n'avait pas assuré la confidentialité des données de la commune et qu'elle relevait ainsi des cas où en application des stipulations de l'article 32-1 du cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et services ", le pouvoir adjudicateur pouvait résilier le marché pour faute du titulaire.

4. Toutefois, les stipulations du cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et services " ne sont pas applicables au marché en litige en l'absence de référence expresse à ces stipulations par les documents contractuels.

5. Dès lors, seule une faute d'une gravité suffisante est de nature à justifier, en l'absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d'un marché public aux torts exclusifs de son titulaire.

6. D'une part, la commune de Castelnau-de-Médoc ne conteste pas que la prestation de " migration vers Windows 7 Pro ", qu'elle a payée, a été fournie conformément au contrat. Si la commune fait grief à la société Médoc Informatique de ne pas avoir assuré la confidentialité de ses données, ce manquement, dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie, ne saurait, en tout état de cause, être formulé à l'encontre de la société en l'absence de toute obligation contractuelle en ce sens. De plus, alors que les pièces du contrat ne prévoyaient pas de modalités particulières de sauvegarde des données et d'information de la commune sur ces modalités, la société, qui a précisé à la commune les mesures de sécurité mises en oeuvre, ainsi que cela résulte d'un courrier du 27 octobre 2014 adressé au maire en réponse à la mise en demeure avant résiliation, a pris soin de stocker les données recueillies sur un serveur à accès protégé. D'autre part, il résulte de l'instruction que la circonstance que la livraison et l'installation des équipements informatiques à destination de l'école élémentaire n'ont pas été réalisées est seulement imputable à la décision de la commune de résilier le contrat et non à un manquement de la société à ses obligations contractuelles. Par suite, en l'absence de toute faute commise par la société dans l'exécution de ses engagements, la mesure de résiliation du marché prise par la commune le 31 octobre 2014 est entachée d'illégalité.

En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles :

7. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.

8. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.

9. La commune s'oppose à la reprise des relations contractuelles en faisant valoir que la durée d'exécution de 15 jours prévue à l'avenant signé le 20 mars 2014 est échue. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, la demande de la société tendant à la reprise des relations contractuelles ne porte que sur la fourniture de matériel informatique à destination de l'école élémentaire de la commune dont il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas encore été exécutée du fait de la mesure de résiliation prise par cette dernière en dehors de tout manquement contractuel, et non sur la prestation de maintenance informatique, objet de l'avenant signé le 20 mars 2014, qui a été entièrement exécutée. Par suite, la demande de la société Médoc Informatique tendant à la reprise des relations contractuelles n'est pas dépourvue d'objet.

10. La commune de Castelnau-de-Médoc soutient, pour la première fois en appel, qu'eu égard à l'invalidité du contrat conclu selon la procédure adaptée avec la société Médoc, le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel, de sorte que la demande de la société tendant à la reprise des relations contractuelles ne peut qu'être rejetée.

11. Toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, les irrégularités qu'elle invoque, à les supposer même fondées, tirées de la méconnaissance des règles de publicité prévues par l'article 40 du code des marchés publics, des dispositions de l'article L. 2122-22-4° du code général des collectivités territoriales en l'absence de crédits suffisants inscrits au budget, des dispositions de l'article L. 2122-23 du même code en l'absence d'information a posteriori de l'assemblée délibérante et du fait de " la nullité de l'avenant du 20 mars 2014 ", ne sauraient, eu égard au consentement donné par le conseil municipal à la conclusion du contrat en litige résultant de la délégation de compétence qu'il a consentie au maire en matière de commande publique par ses délibérations des 4 juillet 2002 et 15 mars 2012, être regardées comme des vices d'une gravité telle que le contrat doive être écarté et que la reprise des relations contractuelles ne puisse être prononcée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune, la société Médoc Informatique serait, même en partie, à l'origine des illégalités qu'elle allègue.

12. La commune objecte encore qu'elle ne dispose plus de salle informatique et qu'elle s'est équipée d'ordinateurs portables auprès d'un autre fournisseur à la suite du lancement d'une nouvelle consultation. Mais il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait ces choix en toute connaissance de cause, postérieurement à la notification du jugement attaqué lui enjoignant de reprendre les relations commerciales avec l'Eurl Médoc Informatique pour la part du contrat restant à exécuter, portant sur la livraison et l'installation de 30 postes informatiques fixes complets, une visionneuse, un vidéoprojecteur et une tablette. Il ne résulte pas de l'instruction que la reprise des relations contractuelles que la commune de Castelnau-de-Médoc a elle-même rendue plus difficile, serait, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Castelnau-de-Médoc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de reprendre les relations contractuelles avec la société Médoc Informatique dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Sur la demande d'exécution du jugement présentée par l'Eurl Médoc Informatique :

14. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

15. L'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015, confirmé par le présent arrêt, comportait nécessairement pour la commune de Castelnau-de-Médoc la reprise des relations contractuelles avec l'Eurl Médoc Informatique pour la part du contrat restant à exécuter. Il résulte de l'instruction que la commune de Castelnau-de-Médoc n'a pris aucune mesure propre à assurer cette exécution.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour assurer l'exécution de l'article 1er du jugement dont s'agit, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de délai de la commune, d'enjoindre à cette dernière de prendre toutes les dispositions pour permettre à l'Eurl Médoc Informatique de procéder à la livraison et à l'installation des matériels électroniques à destination de l'école élémentaire et de payer lesdites prestations dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune de Castelnau-de-Médoc, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans ce délai, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.

Sur les conclusions tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Médoc Informatique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Castelnau-de-Médoc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnau-de-Médoc le versement de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 15BX03067 de la commune de Castelnau-de-Médoc et les conclusions de cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 16BX01174 sont rejetées.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Castelnau-de-Médoc de prendre toutes les dispositions pour permettre à l'Eurl Médoc Informatique de procéder à la livraison et à l'installation des matériels informatiques à destination de l'école communale conformément au contrat modifié du 13 mars 2014 et pour procéder au paiement des matériels livrés dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de Castelnau-de-Médoc si elle ne justifie pas de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le maire de Castelnau-de-Médoc justifiera, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, des diligences accomplies en vue de l'exécution de l'article 2 ci-dessus.

Article 5 : La commune de Castelnau-de-Médoc versera à la société Médoc Informatique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Castelnau-de-Médoc et à la société Médoc Informatique.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 15BX03067, 16BX01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03067,16BX01174
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge - Pouvoirs du juge du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET DE SERMET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-13;15bx03067.16bx01174 ?
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