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13/07/2017 | FRANCE | N°15BX03186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15BX03186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Par un jugement n°1203929 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. et Mme B...

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 30 s

eptembre 2015, le 13 juillet 2016, le 6 avril 2017 et le 26 mai 2017, M. et MmeB..., représentés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Par un jugement n°1203929 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. et Mme B...

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 30 septembre 2015, le 13 juillet 2016, le 6 avril 2017 et le 26 mai 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, soit la somme globale de 64 735 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que,

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales car elle n'indique pas en quoi les contribuables auraient dû s'acquitter des contributions sociales mises à leur charge, seuls les articles du code général des impôts y étant mentionnés ; il appartenait pourtant à l'administration de motiver de manière intelligible cette partie des rectifications qui revêt un caractère autonome ;

- l'administration a méconnu les garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a omis de répondre aux observations qu'ils ont présentées en réponse à la proposition de rectification du 23 décembre 2008 ; ces observations ont pourtant été émis dans le délai légal de trente jours suivant le retrait de la proposition à l'étude d'huissier ; le délai de réponse imparti au contribuable pour présenter ses observations n'était pas déclenché le 29 décembre 2008, date de présentation du pli dès lors que la signification faite ce jour n'était pas conforme aux règles du code de procédure civile ;

- la proposition de rectification est irrégulière au regard de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales car elle ne mentionne pas le délai ouvert au contribuable pour présenter ses observations.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

- l'administration a tiré les conséquences, sur le revenu imposable de M. et MmeB..., de la réintégration au résultat fiscal de la SARL Geraldinium des sommes correspondant à des avances faites à une filiale espagnole, la société Embruns SL ; c'est à tort que l'administration a estimé que cette société espagnole n'exerçait aucune activité économique et qu'elle ne servait qu'à permettre aux époux B...d'acquérir un patrimoine immobilier en Espagne ; contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, Mme B...n'était donc pas la seule maître de l'affaire ; aucune avance n'a été consentie à Mme B...personnellement et il n'existe pas de confusion entre son patrimoine et celui de la société Geraldinium.

En ce qui concerne les pénalités :

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas motivées ; leur bien-fondé n'est pas non plus démontré.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2016 et le 10 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- les propositions de rectification ont été motivées dès lors que l'administration y a indiqué les articles du code général des impôts relatifs aux contributions sociales mises à la charge des requérants, les bases imposables et le montant de ces contributions ; une mention spécifique à cette partie des rectifications a même été insérée dans les deux propositions notifiées aux requérants lesquelles comportaient, en outre, un tableau explicatif ; enfin, l'administration n'était pas tenue de réitérer pour les contributions sociales les motifs des rectifications appliquées à l'impôt sur le revenu ;

- en cas de signification à domicile de la proposition de rectification avec remise de la copie en mairie, la date de signification est celle du jour de présentation de l'huissier au domicile du destinataire et non celle à laquelle ce dernier a effectivement retiré le pli ; dans le cas présent, cela signifie que la proposition de rectification a été notifiée à la société requérante le 29 décembre 2008 ; si la société soutient que la lettre simple, prévue par l'article 658 du code de procédure civile, par laquelle l'huissier doit aviser le destinataire de la signification, ne comportait pas les mentions légales, un tel moyen manque en fait car il n'est pas démontré ; le délai imparti au contribuable pour faire parvenir à l'administration ses observations était expiré le 27 avril 2009 et celle-ci n'avait donc pas à répondre aux nouvelles observations de la société présentées ultérieurement ; ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties du contribuable résultant des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

- la proposition de rectification comportait bien la mention du délai ouvert aux contribuables pour présenter leurs observations.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

- l'administration a tiré les conséquences, sur le revenu imposable de M. et MmeB..., de la réintégration au résultat fiscal de la SARL Geraldinium des sommes correspondant à des avances faites à une filiale espagnole, la société Embruns SL ; les autorités espagnoles ont indiqué que cette filiale n'exerçait aucune activité économique ; il a été établi qu'elle ne servait qu'à permettre aux époux B...d'acquérir un patrimoine immobilier en Espagne ; c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que le bénéficiaire effectif des versements était Mme B... et les a imposés en conséquence.

En ce qui concerne les pénalités :

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont motivées et leur bien-fondé a été démontré, notamment à la suite des informations recueillies dans le cadre de l'assistance administrative internationale auprès des autorités espagnoles.

Par une ordonnance du 10 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2017 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification du 23 décembre 2008, l'administration fiscale a tiré les conséquences sur les impositions personnelles des époux B...au titre de l'année 2005 des résultats de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Geraldinium, dont Mme B...est la gérante et l'associée majoritaire. Il en est résulté pour M. et Mme B...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assorties des contributions sociales et des pénalités correspondantes au titre de l'année 2005 dont ils ont demandé la décharge au tribunal administratif de Toulouse. M. et Mme B...relèvent appel du jugement rendu le 16 juillet 2015 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit désigner l'impôt concerné, l'année d'imposition, la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

3. La proposition de rectification du 23 décembre 2008 comporte l'énoncé des motifs des rehaussements d'imposition effectués au titre de l'année 2005 en précisant qu'ils portent, s'agissant des sommes perçues par MmeB..., sur des revenus réputés distribués relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elle comporte également un paragraphe intitulé " contributions sociales " dans lequel sont énumérés les articles du code général des impôts en vertu desquels les revenus de capitaux mobiliers, notamment, sont soumis à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et à la contribution au remboursement de la dette sociale. L'assujettissement des époux B...à ces contributions sociales étant la conséquence des rehaussements effectués à leur encontre en matière d'impôt sur le revenu, il en résulte que les motifs des rehaussements à cet impôt, dès lors qu'ils avaient été précédemment exposés, n'avaient pas à être réitérés dans le paragraphe consacré auxdites contributions. Enfin, ont été joints en annexe à la proposition de rectification des tableaux détaillant d'une manière suffisamment claire la base d'imposition des contributions sociales ainsi que leur montant.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a mis en oeuvre l'abattement de 40 % et l'abattement fixe annuel sur les revenus mobiliers rectifiés. Par suite, la circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas les raisons pour lesquelles il n'en aurait pas été fait application, ne l'entache d'aucune insuffisance de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

S'agissant du défaut de réponse aux observations du contribuable :

6. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours imparti par la proposition de rectification à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition. Toutefois, elle n'est pas tenue de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable.

8. Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : " (...) La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. ". Aux termes de l'article 653 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (...)". Aux termes du dernier alinéa de l'article 655 dudit code : " (...) L'huissier de justice doit laisser (...) au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage (...) mentionnant la nature de l'acte (...)". Aux termes de l'article 656 de ce code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. (...) ". Enfin, l'article 658 du code de procédure civile dispose que : " (...) l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de signification à domicile avec dépôt de la copie de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, la date de signification est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile du destinataire et non celle à laquelle le contribuable a effectivement retiré l'acte à l'étude de l'huissier.

10. Il est constant que la proposition de rectification du 23 décembre 2008 a été signifiée par exploit d'huissier le 29 décembre 2008 au domicile des épouxB.... En raison de l'absence de ces derniers, un avis de passage a été laissé à leur attention les invitant à retirer le document à l'étude de l'huissier dans un délai de trois mois. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du code de procédure civile ne prévoient pas qu'une copie de la proposition de rectification soit jointe à l'avis de passage à peine d'irrégularité de la signification. Par ailleurs, la signification de pièces qui était jointe à l'avis de passage informait le destinataire de l'existence de la proposition de rectification tirant les conséquences financières du contrôle fiscal effectué au titre de l'année 2005. Ainsi, les époux B...étaient informés de la nature de l'acte qu'ils devaient retirer, conformément aux dispositions précitées des articles 655 et 656 du code de procédure civile. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article 658 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'huissier de justice avise le destinataire de la signification par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage le jour de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable, n'imposent pas non plus qu'une copie de la proposition de rectification soit jointe en cette occasion. Par suite, l'absence de ce document dans la lettre simple adressée par l'huissier aux époux B...le 30 décembre 2008 est sans incidence sur la régularité de la signification réalisée.

11. Il résulte de ce qui précède que la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux époux B...le 29 décembre 2008 et non le 27 mars 2009, date à laquelle ces derniers sont venus retirer le pli à l'étude d'huissier. Il s'ensuit que les époux B...ne peuvent utilement soutenir qu'ils n'avaient pas été informés, dès la signification par huissier, de ce qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations en application de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Quant à la proposition de rectification du 23 décembre 2008, elle informait les requérants de ce qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations et de leur droit à solliciter une prolongation de ce délai de trente jours supplémentaires. Il résulte ensuite de l'instruction que les requérants ont présenté leurs observations le 27 avril 2009 seulement, soit au-delà du délai de trente jours à compter du 29 décembre 2008, de sorte que l'administration n'était pas tenue d'y apporter une réponse. Par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition suivie est irrégulière au motif qu'ils ont été privés de la possibilité d'engager un débat contradictoire.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'atteinte au principe d'égalité :

12. La circonstance que l'administration ait, en l'espèce, choisi de notifier sa proposition de rectification par huissier ne révèle pas, par elle-même, que les requérants auraient été placés dans une situation moins favorable que celle des contribuables qui se voient notifier une proposition de rectification par lettre recommandée. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre les contribuables doit être écarté.

S'agissant des revenus réputés distribués :

13. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".

14. A l'appui de son moyen tiré de ce que les avances consenties par la société Geraldinium à sa filiale espagnole, la société Embruns SL, ont bénéficié à cette dernière et non à Mme B...à titre personnel, les requérants ne se prévalent, devant la cour, d'aucun élément de fait et de droit nouveau. Il en va de même pour leur moyen tiré de ce que les diverses factures (ASF, Bouygues, France Telecom, Télé 2...) libellés en leur nom personnel correspondraient à des dépenses engagées dans l'intérêt de leurs sociétés. Par suite, il y a lieu d'écarter leur moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

Sur les pénalités :

15. Si la proposition de rectification du 23 décembre 2008 prévoyait d'infliger aux époux B...la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue par l'article 1729 du code général des impôts, il résulte des avis d'impositions supplémentaires émis au titre de l'année 2005 en litige que cette sanction n'a, en définitive, pas été prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités et de leur absence de bien-fondé est inopérant.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Christine MègeLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics.

en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX03186


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