Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La SARL Les Coteaux de Plaisance a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1401904 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, la SARL Les Coteaux de Plaisance, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de lui accorder la décharge des rappels d'impôt en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été constituée par acte du 26 décembre 2006 et immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Bergerac le 26 janvier 2007 ;
- il n'y a de production viticole qu'une seule fois par an ; ce n'est donc qu'en février 2007 qu'elle a pu commercialiser ses produits pour la première fois ;
- contrairement à ce que soutient l'administration, elle ne constitue pas une extension de l'activité préexistante de l'EARL des VignoblesC..., créée le 31 octobre 2006, puisqu'il n'y a pas eu transfert de moyens d'exploitation entre les deux entités, créées quasi simultanément ;
- c'est ce qu'a constaté la commission départementale des impôts directs, qui sur cette question de fait, était compétente ;
- le tribunal ne pouvait regarder l'extension d'activité comme caractérisée au seul constat d'une communauté d'intérêt unissant les deux sociétés en s'abstenant d'examiner si les trois critères cumulatifs caractérisant l'extension d'activité préexistante et prévus notamment par l'instruction BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 170 S étaient présents.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la commission départementale des impôts directs était compétente pour apprécier si l'une des conditions de la restructuration d'une entreprise préexistante, notamment celle du transfert des moyens d'exploitation de l'entreprise préexistante, était remplie ; elle n'a pas commis d'erreur en se déclarant incompétente pour trancher la question de droit relative à l'applicabilité du dispositif de l'article 44 sexies ; l'administration supporte la charge de la preuve ;
- la société requérante assure la commercialisation du vin de l'EARL des Vignobles Merillier dans les locaux de cette dernière, gracieusement mis à disposition ; l'EARL fournit la totalité des produits mis en vente par la société requérante ; compte tenu de la communauté d'intérêt des deux entités, le négoce de vin étant le complément nécessaire de l'activité viticole, et compte tenu de la forte dépendance de la SARL Les Coteaux de Plaisance à l'EARL des VignoblesC..., la requérante doit être regardée comme une extension de l'activité préexistante ;
- compte tenu de cette qualification, l'examen des conditions de restructuration de l'activité préexistante ne s'imposait pas ;
- la société ne peut se prévaloir des termes du bulletin BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20, postérieur aux années en litige.
Par une ordonnance du 19 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Coteaux de Plaisance, qui a pour objet social l'achat, la vente et le négoce de vins et produits vitivinicoles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'exonération fiscale en faveur des entreprises nouvelles dont elle avait bénéficié sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts. Il en est résulté des rappels d'impôt sur les sociétés pour un montant total de 39 753 euros en droits et pénalités. La SARL Les Coteaux de Plaisance relève appel du jugement du 27 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels.
2. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. ". Les entreprises créées dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes, au sens des dispositions qui précèdent, sont celles qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées, et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes.
3. La SARL Les Coteaux de Plaisance soutient que sa création, le 26 décembre 2009, ne peut être regardée comme caractérisant une restructuration de l'EARL des VignoblesC..., compte tenu de la concomitance du démarrage de leurs activités respectives et en l'absence d'un transfert de moyens d'exploitation entre les deux entités.
4. Toutefois, pour remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont a bénéficié la société requérante au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, l'administration a estimé, non pas que sa création caractérisait la restructuration de l'EARL des VignoblesC..., mais qu'elle constituait une extension de l'activité de cette dernière, créée deux mois plus tôt. La SARL Les Coteaux de Plaisance ne saurait dès lors se prévaloir utilement de ce que sa situation ne répond pas aux critères d'identification de la restructuration d'une activité préexistante tels que définis par la jurisprudence et tels qu'ils figurent au bulletin BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20. Il n'est pas sérieusement contesté devant la cour, en revanche, qu'il existe entre la société requérante et l'EARL des vignoblesC..., ainsi que l'a relevé le tribunal, une étroite communauté d'intérêts et une dépendance de leurs activités respectives, compte tenu de l'identité de leurs associés, de la complémentarité des activités de production viticole et de négoce de produits vitivinicole, de ce que la société requérante a pour uniques fournisseurs l'EARL des Vignobles C...et M. A...C..., père des associés des deux sociétés, et de ce qu'elle exerce son activité dans des locaux gratuitement mis à disposition par l'EARL. C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces circonstances conduisent à regarder la société Les Coteaux de Plaisance comme ayant été créée dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante, au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Les Coteaux de Plaisance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rehaussements d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Les Coteaux de Plaisance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Coteaux de Plaisance et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTYLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX04148