Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération périgourdine a décidé en 2004 la réalisation d'un centre aquatique dans la commune de Champcevinel (24750) au lieu-dit " Jarijoux ". L'ouvrage a été réceptionné en 2008. A la suite d'infiltrations d'eau au sous-sol et sur la dalle de béton de l'équipement apparues après sa mise en service, la communauté d'agglomération a sollicité une expertise.
Par ordonnance n° 1102169 du 26 juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. G...F..., expert, pour conduire les opérations d'expertise au contradictoire de la communauté d'agglomération, de M. I...C..., de la société Arsault groupe, de la société aquitaine d'études, de la société Tarmindi ingérnierie, de la société acoustique Poubeau, de l'Eurl Bonnin atelier paysage, de M. H...J..., de la société Cartech, de la mutuelle des architectes de France, de la société Smabtp, de la société cabinet Piquet, de M .GeorgesA..., de la société Gtba, de la société Crystal SA, de la société Herve thermique, de la société Colas sud ouest, de la société Gerfa sud ouest, de la société Avenir démolition, de la société Snptp, de la société E.f.e. de la société Isolation 2001, de la société Cete apave sudeurope, de la société Axa France, de la société Allianz, de la société Lloyd's France et de la société Maaf assurances SA.
Par une ordonnance n° 1102169, 1105074, 1202073 du 30 janvier 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. B...L...en qualité d'expert, en remplacement de M. G...F....
Par une ordonnance n° 1102169/2 du 19 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté la demande de l'expert tendant à ce que l'expertise soit étendue à la société Groupama d'Oc.
Procédures devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017 sous le n° 1702059, la société Cartech, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'étendre l'expertise à la société Groupama d'Oc.
Elle soutient que :
- que le juge des référés n'a pas interrogé les parties sur la demande d'extension ;
- qu'aucune partie ne s'y est opposée ;
- que l'expertise est toujours en cours et loin d'être achevée de sorte que l'extension de l'expertise ne retardera pas le dépôt du rapport de l'expert ;
- que la mesure sollicitée est utile car le contrat d'assurance relatif à la responsabilité civile décennale qu'elle a conclu avec la société Groupama d'Oc est susceptible d'être appliqué.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2017, la société Apave et les souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par Me L...ont fait savoir à la cour qu'ils s'en remettaient à l'appréciation de cette dernière.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2017, la société aquitaine d'études, M. H... J... et M. E...A..., représentés par MeM..., déclarent ne pas s'opposer à la demande de l'expert, dans la mesure où l'expertise est loin d'être achevée.
Le président de la cour a désigné M. Pouzoulet, président de chambre, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative: " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". L'article R. 532-4 du même code prévoit que " le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée (...) ".
2. L'extension d'expertise sollicitée initialement par l'expert et dont la demande est réitérée par la société Cartech, en dépit du fait qu'elle aurait pu être formulée plus tôt, est recevable au regard des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative et paraît utile à la solution du litige, alors que l'expertise n'est pas sur le point d'être achevée. La demande d'extension soumise au contradictoire n'a de plus soulevé aucune objection de l'expert ou des parties. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Cartech et d'étendre l'expertise à la société Groupama d'Oc, assureur de la société.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1102169/2 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 juin 2017 est annulée.
Article 2 : L'expertise ordonnée le 26 juillet 2011 et confiée le 30 janvier 2013 à M. B... L... est déclarée commune à la société Groupama d'Oc.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-7 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en 2 exemplaires dans les meilleurs délais suivant la notification de la présente décision. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L'expert adressera au tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l'envoi électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M.K..., à la communauté d'agglomération périgourdine, à M. I...C..., à la société Arsault groupe, à la société aquitaine d'études, à la société Tamarindi ingénierie, à la société acoustique Pierre Poubeau, à l'eurl Bonnin atelier paysage,à la société Froment,à la société Bostik, à M. H... J..., à la société Cartech, à la mutuelle des architectes de France, à la société Smabtp, à la société cabinet Piquet, à M. E...A..., à la société Gtba, à la société Herve thermique, à la société Colas sud ouest, à la société Gerfa sud ouest, à la société Avenir démolition, à la société Snptp, à la société E.f.e, à la société Isolation 2001, à la société Cete Apave Sudeurope, à la société Axa France, à la société Allianz, à la société Lloyd's France, à la société Maaf assurances SA, à la société Optisol, à la société MMA Assurances, à la société Groupama d'Oc et à M. B...L..., expert.
Fait à Bordeaux, le 9 août 2017.
Le juge d'appel des référés
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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N° 17BX02059