Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...et la société d'assurances Médicale de France ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le centre hospitalier de Royan et son assureur à les garantir à hauteur de 680 448,05 € de la condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre par le tribunal de grande instance de Saintes.
Par une ordonnance n° 1601893 du 15 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, M. A...et la société d'assurances Médicale de France, représentés par MeD..., qui s'est substituée en cours d'instance à Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 15 septembre 2016 ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Royan et son assureur au paiement de deux tiers de l'ensemble des sommes allouées aux demandeurs au titre du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Saintes ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Saintes ;
4°) de mettre à la charge, solidairement, du centre hospitalier de Royan et de son assureur, le paiement des dépens ainsi que d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; ".
2. M. A...et son assureur, la société d'assurances Médicale de France ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Royan et son assureur, la Sham, à les garantir d'une condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre par le juge civil.
3. Cependant, aucune condamnation n'étant intervenue et le préjudice des appelants n'étant, ainsi, qu'éventuel, cette requête était, comme l'a relevé à bon droit l'ordonnance attaquée, prématurée et, par suite, irrecevable à la date à laquelle elle a été présentée au tribunal administratif de Poitiers.
4. Par ailleurs, c'est également à juste titre que le président de cette juridiction a estimé que celle-ci n'était pas tenue de surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le juge judiciaire. Du reste, la cour n'est pas davantage tenue de surseoir à statuer dans cette attente.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A...et de la société d'assurances Médicale de France. Par suite, la requête d'appel de ces derniers doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête 16BX03622 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la société d'assurances Médicale de France.
Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2017.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 16BX03622