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05/10/2017 | FRANCE | N°17BX00344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 octobre 2017, 17BX00344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villeneuve sur Lot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission de connaître des désordres dans la construction de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative réalisée dans le courant de l'année 2006.

Par une ordonnance n° 1604360 du 12 janvier 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une

requête enregistrée le 31 janvier 2017, la commune de Villeneuve sur Lot, représentée par MeA......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villeneuve sur Lot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission de connaître des désordres dans la construction de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative réalisée dans le courant de l'année 2006.

Par une ordonnance n° 1604360 du 12 janvier 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2017, la commune de Villeneuve sur Lot, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en date du 12 janvier 2017 ;

2°) de désigner un expert ayant pour mission de se faire communiquer tous documents utiles et toutes pièces utiles, d'entendre toutes les parties, de se rendre sur place, visiter les lieux et procéder à l'examen de la grande salle de réunion de la Maison des associations de la commune de Villeneuve sur Lot, de localiser, décrire et analyser l'ensemble des désordres affectant la grande salle de réunion, décrire les mesures conservatoire devant être prise d'urgence, le cas échéant, de déterminer l'origine, l'étendue et la cause des désordres, de déterminer les responsabilités des parties à l'expertise dans la réalisation des désordres, chiffrer les préjudices subis par la ville de Villeneuve sur Lot, concilier, si possible, les parties.

Elle soutient qu'un litige est susceptible de naître avec les intervenants au marché public du 28 septembre 2005 tendant à l'édification d'un bâtiment affecté au service de la Maison de la vie associative en raison des désordres affectant le sol de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative et qu'elle ne peut pas évaluer par elle-même les coûts de travaux de reprise et l'indisponibilité de l'ouvrage pendant la durée des travaux de reprises.

Par deux mémoires, enregistrés le 21 mars 2017 et le 6 juin 2017, la société Simon Bonis et la compagnie d'assurance AXA France Iard, représentées par MeH..., demandent à ce que soit mise en cause la société EUROVIA Aquitaine et de rejeter toute demande formulée par la société Eurovia Aquitaine à leur encontre.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2017, la société nouvelle d'exploitation Cuendet et la compagnie d'assurance Allianz Iard, représentées par MeF..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Villeneuve sur Lot et à ce qu'une somme de 1 500 euros à leur verser à chacune soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de limiter le champ de l'expertise au résultat de l'expertise amiable du 30 septembre 2016.

Par deux mémoires, enregistrés le 26 avril 2017 et le 3 octobre 2017, la société EUROVIA aquitaine, représentée par MeI..., fait valoir que la requête en appel de la commune de Villeneuve sur Lot est irrecevable et conclut au rejet de la demande tendant à sa mise en cause et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregiostré le 9 juin 2017, la société MMA, venat aux droits de la société Azur Assurances Iard, représentée par MeG..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire si l'expertise était ordonnée maintenir toutes les parties en casue et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2017, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Villeneuve sur Lot relève appel de l'ordonnance du 12 janvier 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert ayant pour mission de connaître des désordres dans la construction de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative réalisée dans le courant de l'année 2006.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée en date du 12 janvier 2017 a été notifiée à la commune de Villeneuve sur Lot le 19 janvier 2017. Sa requête en appel a été enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2017, soit avant l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 533-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête de la commune de Villeneuve sur Lot serait irrecevable en raison de son caractère tardif ne peut qu'être écarté.

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (... (33008)). ".

4. La commune de Villeneuve sur Lot a constaté à la fin de l'année 2015 une dégradation anormale du revêtement du sol de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative dans un bâtiment édifié en exécution d'un marché public en date du 28 septembre 2005. L'expertise contradictoire amiable organisée à la demande de la commune par l'intermédiaire de son assureur en protection juridique avec certaines des entreprises qui ont participé à la réalisation de ce marché public, et leurs assureurs respectifs, n'a pas déterminé avec exactitude l'origine du désordre et conclut qu'il est nécessaire de poursuivre les investigations. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve sur Lot est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la désignation d'un expert.

Sur les conclusions additionnelles :

6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés par la société EUROVIA Aquitaine, pour lesquels sa mise en cause est sollicitée, ont fait l'objet d'une réception le 17 octobre 2006. Il n'est pas soutenu que le point de départ du délai de la garantie décennale devrait être fixé à une autre date, ni que ce délai aurait été interrompu, notamment par la demande d'expertise de la commune de Villeneuve sur Lot enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 7 octobre 2016, laquelle ne visait pas la société EUROVIA Aquitaine. Dans ces conditions, toute action en responsabilité à l'encontre de cette société serait irrecevable car tardive. Par suite, la mise en cause la société EUROVIA ne présente pas de caractère utile.

7. Il ressort également des pièces du dossier que la société nouvelle d'exploitation Cuendet a participé à la réalisation en qualité de sous-traitant à la réalisation d'un des lots dont relèvent les désordres invoqués. Par suite, et alors même que l'expertise contradictoire organisée à la demande de la commune, dont les conclusions en date du 30 septembre 2016, qui n'ont pas un caractère définitif, relève " qu'à ce jour aucun désordre n'a été constaté au niveau de la structure du bâtiment pouvant engager la responsabilité de la société sous-traitante SARL SNE CUEDNET ", la participation aux opérations d'expertises de la société nouvelle d'exploitation Cuendet, et sa compagnie d'assurance Allianz Iard, présente un caractère utile. En outre, il n'y a pas lieu de limiter le champ de l'expertise sollicitée aux seuls désordres énoncés dans le rapport d'expertise amiable du 30 septembre 2016.

8. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par voie de mesures provisoires et n'est pas saisi du principal, de se prononcer sur la mise hors de cause de la société nouvelle d'exploitation Cuendet, et son assureur. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par ces derniers, ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite, les conclusions de la société Simon Bonis, la compagnie d'assurance AXA France Iard et de la société MMA tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot les sommes que demandent la société nouvelle d'exploitation Cuendet et la compagnie d'assurance Allianz Iard, la société EUROVIA et la société MMA au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1404360 du 12 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Villeneuve sur Lot et la société Simon Bonis, et sa compagnie d'assurance AXA France Iard, la société nouvelle d'exploitation Cuendet, et sa compagnie d'assurance Allianz Iard, Maître B...D..., en sa qualité de liquidateur de la société Decopeint, et sa compagnie d'assurance MMA, venant aux droits de la compagnie Azur assurances.

Article 3 : M. C...E..., demeurant ... (33008) Bordeaux Cedex, est désigné en qualité d'expert. Il est donné pour mission à l'expert de localiser, décrire et analyser l'ensemble des désordres affectant la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative de la commune de Villeneuve sur Lot, de déterminer les mesures conservatoire devant être prise, de déterminer l'origine, l'étendue et la cause des désordres, de chiffrer les préjudices subis par la ville de Villeneuve sur Lot, de concilier, si possible, les parties.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties à l'expertise mentionnées à l'article 2 de la présente ordonnance. Avec leur accord cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par la société Simon Bonis et la compagnie d'assurance AXA France Iard, la société nouvelle d'exploitation Cuendet et la compagnie d'assurance Allianz Iard, la société EUROVIA et la société MMA aquitaine est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeneuve sur Lot et la société Simon Bonis, la compagnie d'assurance AXA France Iard, la société nouvelle d'exploitation Cuendet, la compagnie d'assurance Allianz Iard, Maître B...D..., en sa qualité de liquidateur de la soiciété Decopeint, la compagnie d'assurance MMA , venant aux droits de la compagnie Azur assurances, la société EUROVIA aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2017.

Le président de chambre,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX00344
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET KPDB

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-05;17bx00344 ?
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