Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés en date du 26 juin 2013 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré des certificats d'urbanisme négatifs pour la construction de deux maisons d'habitation sur les lots A et B de la parcelle cadastrée section ZL 68 située au quartier Etchebarnia à Gabat (64120).
Par un jugement n° 1301513,1301514 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 26 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la parcelle litigieuse ZL 68 est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune dès lors qu'elle est limitrophe d'au moins deux constructions, d'une voie communale et d'une zone constructible de la carte communale ;
- lors de la procédure d'élaboration de la carte communale de Gabat, le commissaire enquêteur avait émis un avis favorable au classement de cette partie de la parcelle puisqu'elle se situait dans le prolongement d'une zone constructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a déposé auprès du maire de Gabas le 26 mars 2013, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, deux demandes de certificat d'urbanisme concernant les projets de construction de deux maisons sur les lots A et B du terrain situé au lieudit Etchebarnia à Gabas. Par deux certificats d'urbanisme du 26 juin 2013, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué que les opérations n'étaient pas réalisables. Mme C... relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des certificats d'urbanisme :
2. L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
3. Il ressort des termes des décisions attaquées que les opérations en cause ont été qualifiées de non réalisables aux motifs notamment que la parcelle n'est pas située dans les parties actuellement urbanisées de la commune et que les projets sont de nature, d'une part, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et, d'autre part, à compromettre les activités agricoles. L'arrêté concernant le lot A est également fondé sur l'absence de capacité suffisante du réseau d'électricité pour desservir un projet de construction d'une maison d'habitation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZL 68 est située sur la commune de Gabat, qui n'était pas dotée à la date des décisions attaquées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, et où ne peuvent donc être autorisées que les constructions visées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Cette parcelle n'est pas bâtie et s'ouvre sur un vaste espace à caractère agricole comprenant des installations d'élevage à ses abords. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes produites, qu'une maison à usage d'habitation longe l'un des côtés de la parcelle en cause. Mais cette seule construction ne permet pas de regarder le compartiment où se trouve la parcelle cadastrée section ZL 68 comme étant déjà urbanisé alors même qu'il est desservi par une voie communale. Par ailleurs, la desserte par les réseaux, qui au demeurant est mentionnée comme insuffisante pour le lot A, ne suffit pas à caractériser une partie urbanisée de la commune. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que le commissaire enquêteur aurait émis un avis favorable au classement de cette partie de la parcelle lors de la procédure d'élaboration de la carte communale de Gabat. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a exactement apprécié les faits de l'espèce en considérant que le terrain en cause se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que le projet litigieux relèverait de l'une des hypothèses mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 juin 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par MmeC..., partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Gabat.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02107