Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés en date du 26 juin 2013 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré des certificats d'urbanisme négatifs pour la construction de maisons d'habitation sur les lots A, B, C et D de la parcelle cadastrée section ZH n° 14p située à Gabat (64120).
Par un jugement n° 1301515, 1301516, 1301517, 1301518, du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 26 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie, étant pétitionnaire, de la qualité à agir en justice contre les décisions du préfet ; M. B...D..., tuteur de Mlle F...D..., atteste lui avoir donné mandat pour déposer une demande de certificat d'urbanisme ;
- la parcelle litigieuse ZH n° 14p est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune aux motifs qu'elle borde la route départementale n° 124, qu'elle est limitrophe d'au moins deux parcelles sur lesquelles sont édifiées des constructions et que cette parcelle est à proximité immédiate du centre bourg de Gabat ;
- lors de la procédure d'élaboration de la carte communale de Gabat, le commissaire enquêteur avait émis un avis favorable au classement de cette partie de la parcelle qui se situait dans le prolongement du centre bourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le tribunal a jugé à bon droit que la demande de Mme C... était irrecevable et subsidiairement, que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a déposé auprès du maire de Gabat le 2 avril 2013, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, quatre demandes de certificat d'urbanisme concernant les projets de construction de maisons sur la parcelle cadastrée ZH n° 14p se situant au lieudit Elissa Ondoa à Gabat par le détachement des quatre lots A, B, C et D. Par quatre certificats d'urbanisme du 26 juin 2013, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué que les opérations n'étaient pas réalisables. Mme C...relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
2. En premier lieu, si MmeC..., expert foncier, a reçu, dans l'exercice de ses fonctions, mandat de rédiger des demandes de certificats d'urbanisme, cette activité ne lui confère pas, par elle-même, un intérêt direct à contester devant le juge de l'excès de pouvoir les certificats d'urbanisme négatifs qui feraient suite à une telle demande. Par suite, et même si l'intéressée avait pu valablement formuler devant l'administration les demandes de certificat d'urbanisme en cause, les demandes d'annulation formées, en son nom personnel, par Mme C... devant le tribunal administratif étaient irrecevables.
3. En second lieu, les seuls mandataires habilités à agir devant la juridiction administrative sont limitativement énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative. MmeC..., dont la qualité ne figure pas au nombre de celles énumérées audit article, était sans qualité pour agir devant le tribunal administratif, en qualité de mandataire de son client.
4. Il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par MmeC..., partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Gabat.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02116