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30/10/2017 | FRANCE | N°17BX02169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2017, 17BX02169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la l'arrêté du 17 octobre 2016, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604858 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 jui

llet 2017, M. C...B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la l'arrêté du 17 octobre 2016, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604858 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, M. C...B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de Lot-et-Garonne du 17 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a fondé son refus sur le fait qu'il faisait partie des catégories d'étrangers relevant du regroupement familial ; en effet, son épouse ne remplit pas les conditions de ressources exigées par l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; même si le préfet dispose toujours d'un pouvoir d'appréciation, il était manifeste que la conditions liée aux ressources n'était pas remplie et qu'ainsi, il ne peut bénéficier du regroupement familial ;

- le préfet a également entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; ce refus porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; il était en France depuis plus de quatre ans à la date d'édiction de la décision contestée ; il forme un couple uni avec MmeD... ; il s'occupe de ses deux filles ; ils ont eu un enfant ensemble ; il l'a épousée en juin 2015 ; il bénéficie d'un CDI ; il est parfaitement intégré en France ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale du droit de l'enfant, dès lors que son épouse a deux filles de nationalité française, dont il s'occupe et que le couple a un enfant en commun, qui a besoin de ses deux parents ; en tout état de cause, son épouse bénéficie d'une carte de résident ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque, pour les raisons déjà mentionnées, elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Pra un mémoire en défense enregistré le 2 août 2017, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une décision du 8 juin 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordé à M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., ressortissant marocain, né en 1987, est entré en France le 20 juin 2012 muni d'un visa de court séjour d'une durée de quinze jours, puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Le 10 décembre 2012, il a fait l'objet, à la suite d'une interpellation dans le cadre d'un contrôle d'identité, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Après avoir épousé en avril 2013 une ressortissante française, dont il a divorcé en juillet 2014, et avoir fait l'objet d'un refus de séjour et d'une seconde mesure d'éloignement, édictés par le préfet de l'Aude le 23 juillet 2013, il contracte, en janvier 2015, un second mariage en France, avec MmeD..., compatriote titulaire d'une carte de résident, et sollicite, le 20 juin 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 octobre 2016, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B...était marié avec une ressortissante marocaine, MmeD..., avec laquelle il a eu un fils, né le 23 décembre 2013, qu'il a reconnu dès sa naissance. Même si ce mariage est très récent, puisqu'il n'a été célébré que le 20 janvier 2015 et que M. B...n'établit pas la réalité d'une communauté de vie avec celle qui allait devenir sa nouvelle épouse antérieurement à cette union, il est constant que Mme D...dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 15 septembre 2021, étant mère de deux enfants français, nés en 2008 et 2009, pour lesquels un jugement de divorce du TGI d'Agen en date du 28 novembre 2014 dispose qu'elle-même et son ex-mari de nationalité française exerceront en commun l'autorité parentale, la résidence principale des enfants étant cependant fixée au domicile de la mère. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'établit ni même n'allègue que, depuis son mariage, M. B...ne vivrait pas avec son épouse, les deux enfants français de celle-ci et le fils qu'ils ont eu ensemble, le refus de séjour en litige, qui entraînerait la séparation du jeune A...d'avec l'un de ses deux parents, doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité.

4. L'annulation du refus de séjour implique nécessairement l'annulation des décisions subséquentes, prises sur son fondement, à savoir les décisions portant éloignement, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté contesté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de Lot-et-Garonne le 17 octobre 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre, au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. B...un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que demande M. B...sur ces fondements, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, pour la part lui revenant.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604858 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2017 et l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 17 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, pour la part lui revenant.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02169
Date de la décision : 30/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-30;17bx02169 ?
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