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31/10/2017 | FRANCE | N°17BX02163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2017, 17BX02163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700348 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2

017, Mme C...B...D..., représentée par MeA..., demande à la cour

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700348 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, Mme C...B...D..., représentée par MeA..., demande à la cour

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 mai 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 à sa charge de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que l'a relevé le médecin de l'agence régionale de santé dans ses avis, dont le dernier en date du 21 octobre 2016 est favorable à sa prise en charge en France pour six mois supplémentaires ;

- le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce en ne tenant pas compte de cet avis favorable ;

- le tribunal ne pouvait se contenter de se fonder sur deux articles de presse émanant d'une publication non spécialisée faisant état de l'inauguration d'un pavillon de cardiologie pour estimer qu'il existe dans le pays d'origine de la requérante un traitement approprié à sa pathologie ; il est au contraire établi que Djibouti ne possède pas de structures médicales permettant d'assurer sa prise en charge ;

- l'illégalité qui entache ainsi le refus de titre de séjour au regard des exigences de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entache également d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Mme B...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...D..., ressortissante djiboutienne née en 1966, est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2014, selon ses déclarations. La préfète de la Vienne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé à compter du 20 juillet 2015, renouvelée jusqu'au 4 août 2016. Le 22 septembre 2016, Mme B...D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En réponse à cette demande, la préfète de la Vienne a pris, le 5 décembre 2016, un arrêté portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Mme B...D...relève appel du jugement rendu le 17 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2016.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;- la durée prévisible du traitement. (...).".

3. Il ressort des certificats médicaux produits au dossier que Mme B...D...souffre d'une hypertension artérielle sévère nécessitant un suivi cardiologique et un traitement médicamenteux et que, dans son avis rendu le 21 octobre 2016 en application de l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que Mme B...D...devait continuer à bénéficier de soins en France pendant une durée de six mois.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé de l'étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Pour juger que la préfète de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il existait dans le pays d'origine de Mme B...D...un traitement approprié à son état de santé, le tribunal administratif s'est fondé sur un extrait d'un journal local, daté du 17 mai 2015, relatant de façon circonstanciée l'inauguration à Djibouti d'un pavillon de cardiologie conforme aux normes médicales. Le tribunal s'est également fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel des soins médicaux approprié à l'état de santé de Mme B...D...sont disponibles dans son pays d'origine.

6. Si le médecin de l'agence régionale de santé a, dans un premier temps, estimé, dans ses avis des 20 juillet et 5 février 2016, qu'il n'existait pas dans le pays d'origine de Mme B...D...un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, cette circonstance ne suffit pas à indiquer qu'il en était toujours de même au 5 décembre 2016, date de l'arrêté contesté et alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, le nouvel avis du 21 octobre 2016 a été rendu en sens contraire. Par ailleurs, ni le certificat médical du 3 octobre 2016 produit par la requérante, selon lequel son traitement " ne peut pas se faire de façon optimale dans le pays dont elle est originaire ", ni les appréciations portées par l'organisation mondiale de la santé sur les insuffisances du système de soins à Djibouti, ne permettent d'estimer que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation en prenant l'arrêté en litige. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir estimé qu'il n'était pas établi que Mme B...D...ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à Djibouti.

7. Enfin, le tribunal administratif a certes commis une erreur de fait en indiquant, au point 4 de sa décision, que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis défavorable à la prise en charge de Mme B...D...pour une durée de six mois. Toutefois, une telle erreur n'a pas eu, en l'espèce, et en tout état de cause, d'incidence sur l'appréciation portée par les premiers juges dès lors qu'il ressort des motifs de leur décision qu'ils ne se sont pas fondés sur cette circonstance pour rejeter la demande de la requérante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Fréderic Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 octobre 2017.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02163
Date de la décision : 31/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND PASCOT PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-31;17bx02163 ?
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