Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les arrêtés en date du 10 février 2012 et 29 mai 2013 par lesquels le maire de la commune de Saint-Joseph a délivré un permis de construire à la société Vincendo Distribution, ensemble la décision du 22 octobre 2013 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1301408 du 26 février 2015, le tribunal administratif de La Réunion a annulé ces décisions, a mis à la charge de la commune les frais de contribution pour l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions des parties, notamment les conclusions de la société Vincendo Distribution fondées sur les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, la société Vincendo Distribution, représentée par la SELARL Lexopolis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 février 2015 ;
2°) de déclarer la requête de M. C...irrecevable et mal fondée ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. C...est irrecevable au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- M. C...est dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; le projet n'avait aucun impact sur son logement ;
- un adjoint d'urbanisme habilité à signer des autorisations d'urbanisme est compétent pour délivrer une autorisation de construire concernant un établissement recevant du public ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le dossier était insuffisant pour permettre au maire d'apprécier pleinement l'insertion du projet dans son environnement dès lors qu'il concerne une surface commerciale qui a donné lieu à consultation dans le cadre de la procédure devant la commission d'aménagement commercial et qu'elle satisfait aux critères prévus par le code de commerce ; cette commission avait décidé d'accorder l'autorisation d'urbanisme commercial par décision du 7 juillet 2011 en tenant compte de l'intégration dans le site conforme aux exigences légales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, la commune de Saint-Joseph, représentée par MeD..., a présenté des observations au soutien de la requête présentée pour la société Vincendo Distribution.
Elle s'associe aux conclusions et moyens de la requête de cette société, et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. C...ne justifiait pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir ;
- il n'est pas établi que les recours gracieux et contentieux de M. C...ont été notifiés à la société Vincendo ;
- le tribunal a retenu à tort l'incompétence de M.A... ; ce dernier était en vertu de l'arrêté de délégation du 31 mars 2008 compétent à la fois pour délivrer les permis de construire attaqués et l'autorisation ERP prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas d'apprécier l'impact du projet dans son environnement proche et lointain ;
- le dossier de permis de construire était suffisamment précis ; la société a produit à l'appui de sa demande les documents photographiques exigés par l'article R 431-10 d) du code de l'urbanisme ; de plus, le document intitulé " plan de situation " fait apparaître les angles de prises de vues selon lesquelles les documents photographiques ont été réalisés.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Joseph.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 février 2012, et arrêté modificatif du 29 mai 2013, le maire de Saint-Joseph a délivré un permis de construire à la société Vincendo Distribution en vue de l'édification d'une construction à usage de commerce et entrepôt d'une surface de plancher de 3 573,30 mètres carrés portant sur les parcelles cadastrées CV 698, CV 808 et CV 810 situées en zone UB du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Joseph. La société Vincendo Distribution relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 février 2015 en tant qu'il a annulé, à la demande de M.C..., les arrêtés en date du 10 février 2012 et 29 mai 2013, ensemble la décision du 22 octobre 2013 rejetant son recours gracieux. La commune de Saint-Joseph a produit des observations au soutien de la requête de la société Vincendo Distribution à laquelle elle s'associe.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La société Vincendo Distribution soutient que c'est à tort que, par son jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de La Réunion a admis la recevabilité de la demande de M. C...après avoir écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée, tirée du défaut d'intérêt pour agir de M.C....
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet se situe à vol d'oiseau à environ 140 mètres du domicile occupé à titre de logement de fonction par M.C..., situé 9 chemin du Père Mouret à Vincendo (commune de Saint-Joseph). Si, pour justifier son intérêt à agir à l'encontre du permis attaqué, M. C...s'est prévalu de sa qualité de voisin immédiat du centre commercial en projet, il ressort des pièces du dossier et notamment de la vue aérienne jointe et des plans produits, que les bâtiments du collège ainsi qu'une route bordée d'arbres sont implantés entre le logement où habite M. C... et le terrain d'assiette du projet. La construction projetée n'est ainsi pas visible par l'intéressé depuis son lieu d'habitation, ce que M. C...ne conteste pas. Si M. C...soutient que le projet serait de nature à générer des flux de circulation susceptibles de créer une gêne, il n'apporte aucun élément, tenant notamment aux conditions de circulation aux abords du projet, permettant de corroborer le risque d'une telle nuisance. Eu égard à la configuration des lieux, aucun élément ne permet davantage de retenir un risque de nuisances sonores liées aux livraisons et à la climatisation du futur établissement commercial. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux, et même si le projet regardé dans sa globalité, est relativement important, M. C...ne justifiait pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre des décisions en litige, y compris la décision du 22 octobre 2013 rejetant son recours gracieux postérieur à l'entrée en vigueur de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que la société Vincendo Distribution est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande de M.C.... Par suite, le jugement du tribunal administratif de La Réunion doit être annulé et la demande de M. C...rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme à la société Vincendo Distribution ni, en tout état de cause, à la commune de Saint-Joseph, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301408 rendu par le tribunal administratif de La Réunion le 26 février 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Joseph et la société Vincendo Distribution sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vincendo Distribution, à la commune de Saint-Joseph et à M. E...C.... Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
Une copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01471