Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1700653 du 24 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, M. A...E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- il a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de cet acte avait reçu régulièrement délégation à l'effet de le signer ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; elle est rédigée de façon stéréotypée et ne prend pas en compte les spécificités de sa situation ; si le formulaire relatif à sa demande d'asile indique qu'il est entré en France en novembre 2013, il réside en réalité depuis le mois d'août 2012 sur le territoire national ;
- il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre, en effet, d'une grave pathologie post-traumatique qui ne peut être prise en charge dans son pays d'origine ; le défaut de traitement de ses troubles peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- la même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie d'une communauté de vie de plusieurs années avec sa compagne qu'il a épousée le 8 août 2015, il est titulaire d'une promesse d'embauche et il n'a plus aucun contact avec sa famille restée au Cameroun ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'ils sont scolarisés en France ;
- le préfet lui a opposé le défaut de visa de long séjour alors qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce visa est délivré de plein droit à un conjoint de Français entré irrégulièrement en France en l'absence de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; or, il n'entre pas dans le cadre de ces exceptions à l'octroi de plein droit de ce visa ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- il appartenait au préfet de prendre une nouvelle délégation de signature suite à la réforme du régime administratif des mesures de départ forcé défini par le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, entré en vigueur le 18 juillet 2011 ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité des liens familiaux qu'il a créés en France ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle entraînera une rupture des liens familiaux qui aura des répercussions matérielles et psychologiques sur les enfants ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- il reprend les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt de graves risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 4 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 à 12 heures.
M. A...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 et entrée en vigueur le 1er juillet 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les observations de MeB..., représentant M. A...E....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...E..., ressortissant camerounais, né le 10 août 1995, est entré irrégulièrement en France, le 1er novembre 2013 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 14 novembre 2013. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile par une décision du 31 mars 2016, contre laquelle l'intéressé n'a pas présenté de recours. Le 14 septembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 26 décembre 2016, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...E...relève appel du jugement du 24 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture qui, aux termes de l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de la Gironde, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 33-2016-099 des actes administratifs de la préfecture, disponible en particulier sous sa forme électronique, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient compétence à M. D...pour signer l'acte en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté.
3. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, la convention du 25 novembre 1996 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 211-2-1, L. 313-11 4°, L. 313-13 et L. 314-11 8°. Elle mentionne la demande d'admission au titre de l'asile présentée par M. A...E...et son rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mars 2016, la demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française déposée par l'intéressé sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage contracté le 8 août 2015, précise que le requérant ne possède pas de visa de long séjour, constate qu'il ne peut prétendre à sa régularisation en application de l'article L. 211-2-1 du même code dans la mesure où il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, relève que son mariage est récent et qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de vie commune avec son épouse, qu'il n'établit pas être isolé au Cameroun ou avoir rompu tout lien avec ce pays, qu'il ne peut alléguer une ancienneté de présence sur le territoire français et que le refus de séjour ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le refus de séjour est suffisamment motivé.
4. A supposer que M. A...E...ait entendu soulever un moyen tiré de l'erreur de fait entachant le refus de séjour, pour avoir retenu qu'il serait entré en France en novembre 2013, il ressort du formulaire de demande d'asile, signé par l'intéressé le 14 novembre 2013, que ce dernier a affirmé être arrivé à cette date sur le territoire français après avoir traversé le Tchad, la Lybie et la Tunisie. Il a lui-même mentionné être resté en Tunisie de février 2012 à octobre 2013. En outre, le requérant n'a versé au dossier aucune pièce de nature à établir qu'il serait en France, ainsi qu'il le soutient, depuis le mois d'août 2012. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait ne peut être accueilli.
5. M. A...E...se prévaut de son état de santé pour soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des documents qu'il produit, en tout état de cause, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale en France et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". En vertu de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
7. Pour refuser à M. A...E...la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur le motif qu'il n'était pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et, en outre, qu'en raison de son entrée irrégulière sur le territoire national, il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant reconnaît lui-même être entré irrégulièrement en France. Dans cette situation, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à un étranger marié à un ressortissant français de présenter sa demande de visa de long séjour à l'autorité compétente pour délivrer le titre de séjour. Le préfet de la Gironde pouvait, pour ce motif, rejeter la demande de carte de séjour présentée par M. A...E...en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. M. A...E...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis l'année 2012 avec une ressortissante française qu'il a épousée le 8 août 2015 et où il est en mesure de trouver du travail. Toutefois, ce mariage était récent à la date de l'arrêté attaqué et le requérant ne fournit aucun élément permettant d'établir une communauté de vie antérieure à son mariage, les attestations de ses proches s'avérant trop peu circonstanciées sur ce point. Il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française par la seule production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision contestée. Il n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il a été dit précédemment, que sa présence en France s'avèrerait nécessaire en raison de son état de santé. Il ressort surtout des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches familiales et personnelles fortes dans son pays d'origine, notamment ses quatre enfants mineurs, nés respectivement en 2007, 2008, 2009 et 2010. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, le préfet n'a pas, par la décision de refus de titre litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... E...de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par cette décision et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 1er de cette convention précise : " Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ".
11. M. A...E..., sans enfant à charge en France, ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'intérêt supérieur des enfants de son épouse sur le fondement de l'article 3 précité de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que, âgés respectivement de vingt-quatre ans et vingt-huit ans, ils ne sont pas des enfants au sens de cette convention.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. M. A...E...n'est pas fondé à soulever le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la délégation de signature consentie par le préfet de la Gironde à M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, était suffisamment précise à l'effet de signer les décisions afférentes à des mesures d'éloignement, quelle que soit la nature de ces mesures et sans qu'il ait été nécessaire de prendre une nouvelle délégation de signature après l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 16 juin 2011 et du décret du 8 juillet 2011.
14. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la mesure d'éloignement est également suffisamment motivée.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dont serait entachée la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Si M. A...E...fait valoir qu'il reprend les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté.
17. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
18. Si M. A...E..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mars 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Cameroun, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'il était à la date de la décision attaquée personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en fixant le Cameroun comme pays de destination le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02450