Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°1604657 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre, à l'autorité préfectorale à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente et dès notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l'arrêt, et de rendre une décision dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été prise suite à un détournement de procédure dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un premier avis favorable le 14 novembre 2014 mais que le préfet de la Haute-Garonne en a sollicité un deuxième qui s'est avéré défavorable alors que l'article R. 313-22 ne prévoit qu'un seul avis ;
- l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale le 16 janvier 2016 est irrégulier dès lors que le préfet de la Haute-Garonne avait d'ores et déjà sollicité un avis du médecin de l'agence régionale de santé un an auparavant et que le secret médical a été violé étant donné que les services de la préfecture ont transmis les pièces relatives à son état de santé à un autre médecin sans sollicité son avis ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'était pas dispensé de procéder à un tel examen quand bien même le médecin de l'agence régionale de santé avait rendu un avis défavorable ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que le second avis rendu par le médecin de l'agence régional de santé ne permet à lui seul de conclure à la disponibilité et la possibilité d'accès effectif au traitement en Algérie ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans son application à sa situation ;
Concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de soin et que le traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine.
Par une décision du 18 mai 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant algérien, né le 15 juillet 1962 à Benabdelmalk Ramdane (Algérie) est entré en France le 4 octobre 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Par suite, il a sollicité en date du 22 octobre 2014, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Après l'avoir mis en possession d'autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu'au 14 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 29 juin 2016, pris une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance tirés du défaut de motivation de la décision contestée, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si la procédure administrative définie par les dispositions des articles L. 313-11-11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une seule consultation du médecin de l'agence régionale de santé, rien ne s'oppose toutefois à ce que l'autorité préfectorale recueille une seconde fois l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de se prononcer sur la demande de séjour de l'intéressé lorsqu'il estime que les éléments sur lesquels celui-ci se prononce ont pu évoluer. Le préfet de la Haute-Garonne, qui disposait déjà d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 14 novembre 2014 faisant état d'une durée nécessaire de traitement d'au moins un an, a pu recueillir à nouveau l'avis de ce médecin en janvier 2016 sans entacher sa décision de refus de titre d'un détournement de procédure.
4. En deuxième lieu, comme il l'a été dit précédemment, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne ait sollicité une première fois l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis le 16 janvier 2016 par celui-ci. De plus, le fait que le préfet ait sollicité un deuxième avis au médecin de l'agence régional de santé n'est pas de nature à violer le secret médical. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 16 janvier 2016 serait irrégulier ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...ni qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Dans son avis du 16 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du requérant, qui souffre d'un leïomyosarcome de haut grade, d'un genu varum, d'une arthrose fémoro-tibiale interne ainsi que de troubles axio-dépressifs, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, toutefois, il existe dans le pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Le préfet de la Haute-Garonne, qui s'est fondé sur cet avis qui n'avait pas à mentionner si le requérant aurait un accès effectif aux soins en Algérie, a précisé qu'il n'était pas lié par cet avis et que le requérant ne justifiait ni ne se prévalait être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
9. Comme l'ont dit à bon droit les premiers juges, l'appelant n'établit pas que le suivi médical requis par son état de santé serait indisponible en Algérie. En outre, les certificats médicaux déjà versés devant les premiers juges ne se prononcent, pour la plupart, pas sur le caractère indisponible du traitement en Algérie ni sur l'impossibilité pour M. C...d'y accéder effectivement. Si certains établissent qu'il doit rester sur le territoire français pour bénéficier de soins, ils sont rédigés en termes généraux et non circonstanciés et ne permettent pas de renverser la charge de la preuve. Enfin, les documents généraux sur l'état du système de santé en Algérie n'est pas, non plus, de nature à renverser la charge de la preuve. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; "
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que l'appelant n'établit pas que le traitement dont il a besoin n'existerait pas dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait pas y avoir accès effectivement. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.
Le rapporteur,
Gil Cornevaux
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01892