Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...E...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1702828 du 23 juin 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé l'arrêté du préfet du 20 juin 2017 du préfet Pyrénées-Orientales.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme D...a reçu les informations mentionnées à l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté du 20 juin 2017 n'est pas entaché d'erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Orientale relève appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé du 20 juin 2017 décidant du transfert de Mme D...aux autorités italiennes.
2. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) ". Il ressort des pièces produites par le préfet en appel que, le 10 mai 2017, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile Mme D...s'est vu remettre la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en anglais. Par suite, l'intéressée qui a été mise en possession des informations requises, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. C'est dès lors à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé pour ce motif l'arrêté du 20 juin 2017.
3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme D...contre l'arrêté du 20 juin 2017.
4. Il ressort des termes de l'arrêté de remise aux autorités italiennes que le préfet s'est livré à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée et a tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile de MmeD....
5. Il résulte de ce qui précède que le Préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 juin 2017 décidant de la remise aux autorités italiennes de MmeD....
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme réclamée par le préfet des Pyrénées-Orientales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702828 du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme D...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.
Le président-assesseur,
Gil Cornevaux
Le président,
Pierre C...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02514