Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 novembre 2016 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1605654 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2017, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire, lequel n'avait pas valablement reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne a l'effet de les signer;
- ces mêmes décisions sont entachées d'un défaut de motivation en fait, en violation de la loi du 11 juillet 1979, à défaut de comporter un énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle en France, et tout particulièrement son parcours brillant, le fait qu'il a été involontairement privé d'emploi ainsi que sa situation dans son pays d'origine, ce qui ne permet pas de démontrer que le préfet a procédé à un examen particulier et réel de son dossier, notamment au regard des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et des dispositions des articles R. 5221-32, R. 5221-33 et R. 5221-3 8° du code du travail dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été privé involontairement d'emploi à la date de la première demande de renouvellement, la société Adentis ayant mis fin, à compter du 28 juin 2016, à son contrat de travail conclu le 29 février 2016 ;
- à cet égard, en estimant que tel n'avait pas été le cas, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que, d'une part, l'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail n'était pas limitée à un employeur déterminé et que, d'autre part, outre le fait qu'un tel motif n'a jamais été invoqué par l'administration, la loi ne prévoit nulle part que le fait de travailler sans autorisation de travail fasse obstacle à la reconnaissance d'une situation de privation involontaire d'emploi ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait à cette date d'un nouveau contrat de travail conclu en septembre 2016 avec la société Acefas en qualité de consultant développeur, à qui il donne entière satisfaction ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que, d'une part, il fait état d'une intégration sociale et professionnelle remarquable et que, d'autre part, il est présent depuis plus de six ans en France où il vit avec sa compagne, avec laquelle il vient d'avoir un enfant le 6 décembre 2016 ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'autorisation de travail délivrée initialement à M. B...était liée à un seul contrat de travail, en application de l'article R. 5221-3 6° du code du travail, et ne couvrait donc pas son second contrat, qui impliquait une nouvelle autorisation de travail ;
- contrairement à ce que soutient M.B..., l'autorisation qui avait été délivrée initialement en tant que salarié ne saurait valoir pour toute activité et tout contrat ;
- ainsi, ayant quitté son poste pour un motif inconnu et n'ayant pas eu d'autorisation de travail pour ses emplois postérieurs, il ne saurait se prévaloir d'en avoir été involontairement privé d'emploi sur le fondement des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail.
Par ordonnance du 30 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2017.
Par décision du 20 juillet 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et publiée par décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant ivoirien né le 25 mai 1987 à Guiglo (Côte d'Ivoire) est entré en France le 4 septembre 2010, selon ses propres dires, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour du 26 août 2010 au 26 août 2011. Admis au séjour en cette qualité pendant plusieurs années consécutives, au terme desquelles il a obtenu le diplôme d'ingénieur en informatique, M. B...a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " afin de travailler au sein de la société Philes en qualité d'ingénieur en développement informatique. A la suite de l'avis favorable rendu par la DIRECCTE le 30 juin 2015, l'intéressé a été muni d'un titre de séjour valable du 2 juillet 2015 au 1er juillet 2016. Le 27 juillet 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant à cette occasion de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 29 février 2016 avec la société Adentis en qualité d'ingénieur consultant. Toutefois, par un arrêté du 22 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. B...reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprises dans le code des relations entre le public et l'administration, ce qui ne permet pas de démontrer que le préfet de la Haute-Garonne a bien procédé à un examen particulier et attentif de son dossier. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code " s'appliquent sous réserve des conventions internationales ".
4. D'une part, en vertu de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (...) 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". En vertu de l'article 10 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " ; Aux termes de l'article 14 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) La carte porte la mention " salariée " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant mention " salariée ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ". En vertu de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. / Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée. / (...). ". Aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). ". L'article R. 5221-20 de ce même code dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-32 de ce code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. (...) ". En vertu de l'article R. 5221-33 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-34 de ce code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-36 de ce même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. ".
6. Il résulte des différentes stipulations, précitées au point 4, que la convention franco-ivoirienne se borne, en ses articles 4 et 5, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée et renvoie, en son article 10, sur tous les points qu'elle ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, régissant notamment la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Il en va ainsi des dispositions des articles R. 5221-32 et suivants du code du travail relatives aux conditions dans lesquelles est appréciée la situation des étrangers titulaires d'un titre de séjour " salarié " qui se trouvent involontairement privés d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
7. D'une part, M. B...soutient que le contrat de travail à durée indéterminée dit " de chantier ", conclu le 11 mai 2015 avec la société Philes pour les besoins d'une mission d'une durée d'un an minimum de développement informatique au sein de la société Techmahindra avec un lieu d'exercice de l'activité à Colomiers, pour lequel il s'était vu attribuer, le 2 juillet 2015, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable jusqu'au 1er juillet 2016, a été rompu, à compter du 13 décembre 2015, à l'initiative de son employeur et que, dès lors, il a été involontairement privé d'emploi. Toutefois, il ne l'établit pas en se bornant à produire une lettre du 12 novembre 2015 mettant fin à sa période d'essai sans aucune indication du motif de la rupture de son contrat de travail. D'autre part, l'appelant se prévaut également de ce qu'il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée, le 29 février 2016, avec la société Adentis, en qualité d'ingénieur consultant, avec un lieu d'exercice couvrant la France métropolitaine, lequel a été rompu à l'initiative de l'employeur, à compter du 28 juin 2016, au motif tiré de ce que la période d'essai de l'intéressée n'avait pas été considérée comme satisfaisante. Toutefois, il est constant que ce contrat n'a pas été soumis au préalable pour validation de l'administration compétente, laquelle est chargée de s'assurer notamment dans ce cadre que l'employeur satisfait à l'ensemble des conditions réglementaires énumérées par l'article R. 5221-20 du code du travail. Dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pas respecté les termes de l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée initialement. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir à juste titre le préfet de la Haute-Garonne dans son mémoire en défense d'appel, lequel a été régulièrement communiqué, M.B..., qui a quitté son emploi initial pour un motif inconnu et qui n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour son emploi postérieur, ne saurait se prévaloir de ce qu'il a été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions, précitées au point 5, des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 du code du travail. L'appelant ne saurait davantage se prévaloir de ce qu'il justifiait de la signature d'un nouveau contrat de travail conclu en septembre 2016 avec la société Acefas en qualité de consultant développeur, dès lors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ledit contrat aurait été soumis pour validation des services de la DIRECCTE avant l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire sollicitée par M. B...en qualité de salarié, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation.
8. En troisième lieu, M. B...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, et tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté contesté portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par le tribunal.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dès lors, l'appelant ne saurait davantage soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.
Le rapporteur,
Axel Basset
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 17BX02659 - 2 -