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19/12/2017 | FRANCE | N°17BX01631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2017, 17BX01631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1701835 du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M.D..., représenté par MeB..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 21 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1701835 du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi d'ordonner le réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

- c'est à tort que son recours pour excès de pouvoir a été rejeté pour tardiveté ; l'arrêté contesté lui a été notifié le vendredi 7 avril 2017 à 12 heures alors qu'il était encore écroué à la maison d'arrêt de Seysses ; il a souhaité contester cette décision et a déposé une demande auprès de son SPIP mais son recours n'a pas été enregistré ; le greffe du centre pénitentiaire ferme le vendredi après-midi et il n'était donc pas en mesure d'obtenir un récépissé du dépôt de sa demande ni de faire une photocopie du courrier qu'il a déposé ; il n'avait en outre aucun moyen de contacter un avocat puisqu'il ne dispose pas de téléphone au centre pénitentiaire ; le délai de recours de quarante-huit heures ne pouvait avoir commencé à courir en raison des conditions irrégulières de notification de cet arrêté en détention et en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les dispositions des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs, il n'a reçu aucune explication sur les modalités de recours et ne savait pas à qui déposer son recours ; les délais de recours ne peuvent donc lui être opposés ;

En ce qui concerne l'arrêté contesté :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a clairement indiqué qu'il était résident italien et qu'il avait l'ensemble des documents permettant de solliciter une demande de réadmission en Italie ; sa situation n'a pas été examinée et son renvoi au Maroc rendrait son retour pour l'Italie beaucoup plus incertain alors qu'il était possible de demander une réadmission depuis le territoire français ;

- cette décision porte également atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pas été tenu compte de la présence de sa famille sur la région toulousaine ; il n'a jamais indiqué qu'il souhaitait rester sur le territoire français puisqu'il était seulement venu rendre visite à sa famille et est resté quelque temps en raison du décès de son père ; la décision ne peut uniquement se fonder sur la menace à l'ordre public ; il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en raison d'une altercation avec l'un de ses amis mais ce fait est isolé et ne démontre pas à lui seul un risque de trouble à l'ordre public ;

- le préfet dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire ;

- la décision fixant le pays de renvoi est irrégulière : il a indiqué lors de son audition au centre pénitentiaire qu'il souhaitait repartir en Italie, pays pour lequel il est légalement admissible car il détient un titre de séjour italien, et qu'il avait la possibilité de démontrer qu'il y résidait depuis plus de sept ans ; il a fait déposer le plus rapidement possible son passeport et son titre de séjour italien au greffe du centre de rétention administrative de Cornebarrieu et aucun réexamen de sa situation n'a été effectué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant marocain, déclare être entré en France après le décès de son père au cours de l'année 2011. Durant son incarcération au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses à la suite d'une condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 5 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination en date du 6 avril 2017. M. D...relève appel de l'ordonnance du 21 avril 2017 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de cet arrêté au motif que la requête de l'intéressé était tardive.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.". Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Et, en vertu de l'article R. 776-31 du code de justice administrative, la requête d'un étranger détenu peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français a été notifié à M. D...le 7 avril 2017 à 14 heures alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Il affirme devant la cour, sans être aucunement contredit par le préfet, qu'il n'a disposé ni d'un téléphone ni d'une télécopie le mettant en mesure d'avertir dans les meilleurs délais un avocat ou une personne de son choix, de sorte que les conditions de cette notification ont porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient également qu'il a manifesté sa volonté de former une requête contre cet arrêté auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation dont il dépend mais que son recours n'a pas été enregistré, le greffe du centre pénitentiaire étant fermé le vendredi après-midi et qu'il n'était donc pas en mesure d'obtenir un récépissé du dépôt de sa demande ni de faire une photocopie du courrier qu'il a déposé à destination du tribunal administratif de Toulouse. Dans ces conditions, dès lors que le préfet ne conteste pas utilement ces affirmations, le délai spécial de 48 heures prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être opposé à M.D.... Ce dernier est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme étant tardif son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 6 avril 2017. Il s'ensuit que l'ordonnance doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté du 6 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne notamment que l'intéressé " est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations dépourvu des documents et visas exigés par les conventions internationales et les documents en vigueur ", indique qu'il n'a pas accompli de démarches en vue de séjourner régulièrement et qu'il n'a jamais formulé et déposé de demande d'asile et ne justifie d'aucun empêchement, énonce la condamnation pénale dont il a fait l'objet le 5 décembre 2016, précise que, bien qu'il déclare vivre en concubinage avec MmeA..., il ne justifie pas du caractère ancien, stable et notoire de cette relation et qu'il a déclaré avoir à minima sa soeur dans son pays d'origine. Ainsi, et alors au surplus qu'il ne justifie pas avoir indiqué qu'il était résident italien et qu'il disposait de l'ensemble des documents permettant de solliciter une demande de réadmission en Italie, comme il le soutient, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait.

7. En deuxième lieu, M. D...soutient qu'il possède en France des attaches familiales dans la région toulousaine sans préciser lesquelles. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police le 16 mars 2017 qu'il vit en concubinage avec MmeA.... Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretienne des liens avec cette personne et il ne produit aucun élément permettant de conclure à l'existence d'une vie commune stable et ancienne. Il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit à minima sa soeur. Il n'a jamais cherché à régulariser sa situation depuis 2011, et a fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et menace de mort. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard à ce qui précède, qu'en prenant une telle décision, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.D....

8. Enfin, si le requérant soutient que sa situation n'aurait pas été examinée car son renvoi au Maroc rendrait son retour pour l'Italie beaucoup plus incertain alors que sa femme y réside et qu'il était possible de demander une réadmission depuis le territoire français, il ne justifie pas, en tout état de cause, avoir indiqué qu'il était résident italien comme il l'affirme et qu'il disposait de l'ensemble des documents permettant de solliciter une demande de réadmission en Italie. Le moyen doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français car il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national sans accomplir de démarches de régularisation depuis 2011. Elle indique également que M. D...ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas déclaré de lieu de résidence effective et ne peut justifier d'aucun lieu de résidence sur le territoire et qu'il n'a pas de document de voyage en cours de validité, ni ressource. Cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L.552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".

11. Si M. D...soutient que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne présente pas de risque pour l'ordre public et que le risque de fuite n'est pas avéré, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l'objet d'une condamnation pénale à une peine de six mois d'emprisonnement notamment pour des faits de violence avec usage d'une arme. En outre, il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de lieu de résidence permanent et ne disposant pas de document de voyage. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la menace que représente son comportement pour l'ordre public et le risque que ce dernier se soustraie à sa mesure d'éloignement étaient établis à la date de l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvu de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Si le requérant soutient qu'il a indiqué lors de son audition au centre pénitentiaire qu'il souhaitait repartir en Italie, pays pour lequel il est légalement admissible car il détient un titre de séjour italien, et qu'il avait la possibilité de démontrer qu'il y résidait depuis plus de sept ans, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses affirmations. En tout état de cause, l'arrêté contesté fixe comme pays de destination le pays dont l'intéressé a la nationalité ou, le pays qui aurait délivré à l'intéressé un document de voyage en cours de validité en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral avec l'accord de ce pays, ou encore tout pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision fixant le pays de renvoi en l'absence de réexamen de sa situation doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2017 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction ainsi que celles, tant d'appel que de première instance, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1701835 du 21 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, rapporteur,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX01631
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-19;17bx01631 ?
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