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19/12/2017 | FRANCE | N°17BX02115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2017, 17BX02115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à déf

aut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui accorder dans l'attente un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui accorder dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1603754 du 10 janvier 2017 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, MmeA..., représentée par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'aucune pièce n'est versée au dossier pour justifier l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle est veuve et n'entretient aucune relation avec les membres de sa famille résidant au Cameroun alors qu'elle a des attaches fortes en France où résident deux de ses enfants ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet sera tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fat valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2017 à 12h00.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante camerounaise née le 14 juillet 1950, déclare être entrée en France le 22 décembre 2010. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade renouvelées jusqu'au 5 novembre 2015. Par arrêté du 3 juin 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme A...relève appel du jugement du 10 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) "

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

4. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Par un avis du 24 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié à cet état dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Le préfet de la Gironde s'est fondé sur cet avis et a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité.

6. MmeA..., à laquelle il incombe d'apporter des éléments de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, se borne à soutenir que le préfet n'établit pas qu'un traitement approprié serait disponible dans son pays d'origine. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. ll ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident quatre de ses enfants, ses frères et soeurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire national, et alors même que deux enfants de la requérante résident en France, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de MmeA..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressé au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

Le rapporteur,

Marianne PougetLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX02115
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : KATOU KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-19;17bx02115 ?
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