Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Collectif de la Fauche Prère Ouest a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a adopté son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Nr la zone de la Fauche Prère Ouest, auparavant classée en zone Nt 2.
Par un jugement n° 1200170, 1200353, 1200354, 1200400, 1201149, 1202559 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 15BX00687, 15BX00688 du 29 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné acte du désistement de la requête d'appel formé contre ce jugement par M. C..., a annulé le jugement du 19 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté la demande n° 1200354, a annulé la délibération du 1er décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron en tant qu'elle classe en zone Nr les parcelles 47, 70, 71, 73, 583, 589, 591, 593, 595, 597, 960, 963, 977, 978, 979, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 997, 998, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1008, 1010, 1015, 1016 et 1019, a mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron le versement au Collectif de la Fauche Prère Ouest et à M. et Mme P...de la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron tendant à l'application de ces dispositions.
Par une requête enregistrée le 30 août 2017, le Collectif de la Fauche Prère Ouest, représenté par M. I...U...et comprenant M. et Mme M...et Claudine Ponthier, M. B... et Mme W...K..., Mme S...F..., M. R...et Mme J... O..., M. D...Q..., M. A...L..., Mme V...H..., M. G... T... et Mme E...U..., représenté par MeX..., ayant désigné M. I...U...comme représentant légal, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 29 juin 2017 en ce qu'il a omis la mention des parcelles n° 63, 77 et 1009 parmi celles dont le classement par le plan local d'urbanisme est annulé.
Il soutient que :
- les parcelles 63, 77 et 1009, appartenant respectivement à M. et MmeK..., à M. et Mme O...et à M. et Mme U...faisaient bien partie des parcelles visées dans les écritures d'appel du collectif et sont incluses dans le classement en zone Nr du plan local d'urbanisme, regardé par la cour comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ils sont donc fondés à demander la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt, faute de quoi les trois parcelles omises demeureraient juridiquement en zone Nr.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ".
2. Le Collectif de la Fauche Prère Ouest, composé de propriétaires de terrains situés sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle la commune a adopté son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Nr la zone de la Fauche Prère Ouest, auparavant classée en zone Nt2. Le tribunal ayant rejeté sa demande par un jugement du 19 décembre 2014, le Collectif a fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 15BX00687, 15BX00688 du 29 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment annulé le jugement du 19 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté la demande n° 1200354 et annulé la délibération du 1er décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron en tant qu'elle classe en zone Nr les parcelles 47, 70, 71, 73, 583, 589, 591, 593, 595, 597, 960, 963, 977, 978, 979, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 997, 998, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1008, 1010, 1015, 1016 et 1019. Le Collectif demande, en application de l'article R. 833-1 précité du code de justice administrative, la rectification de l'erreur matérielle entachant cet arrêt en tant qu'il ne mentionne pas les parcelles cadastrées section CO n° 63, 77 et 1009, appartement, respectivement, à M. et MmeK..., à M. et Mme O... et à M. et MmeU....
3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section CO n° 63, 77 et 1009 étaient au nombre des parcelles dont le classement était contesté par les requérants ainsi que cela ressort notamment de la liste qu'ils avaient jointe à leur demande de première instance et de leurs écritures d'appel, en particulier de leur mémoire enregistré le 22 novembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier que ces parcelles, situées dans le site dit de la Fauche Prère Ouest, font partie du secteur dont le classement en zone Nr au plan local d'urbanisme contesté a été jugé entaché d'erreur manifeste d'appréciation par l'arrêt de la cour du 29 juin 2017.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en omettant de mentionner les parcelles cadastrées section CO n° 63, 77 et 1009 parmi celles concernées par l'annulation partielle de la délibération 1er décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rectifier cette erreur en mentionnant ces parcelles au paragraphe 8 des motifs de l'arrêt et à l'article 3 de son dispositif.
DECIDE :
Article 1er : La fin du paragraphe 8 des motifs de l'arrêt du 29 juin 2017 n° 15BX00687, 15BX00688 de la cour administrative d'appel est modifiée et complétée ainsi qu'il suit :
" Il en résulte que la délibération du 1er décembre 2011 doit être annulée en tant qu'elle classe en zone Nr les parcelles 47, 63, 70, 71, 73, 77, 583, 589, 591, 593, 595, 597, 960, 963, 977, 978, 979, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 997, 998, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1015, 1016 et 1019 ".
Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt du 29 juin 2017 n° 15BX00687, 15BX00688 de la cour administrative d'appel est modifié et complété ainsi qu'il suit :
" La délibération du 1er décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron est annulée en tant qu'elle classe en zone Nr les parcelles 47, 63, 70, 71, 73, 77, 583, 589, 591, 593, 595, 597, 960, 963, 977, 978, 979, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 997, 998, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1015, 1016 et 1019 ".
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... U..., désigné en tant que représentant unique et à la commune de Saint-Pierre d'Oléron. Copie en sera adressé à M. A...C...et à M. et Mme N...et DanielP....
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2017 .
Le président-assesseur,
Christine Mège
Le président-rapporteur,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02975