La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2017 | FRANCE | N°15BX00191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 15BX00191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 décembre 2012 par laquelle le maire de Mérignac a rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions à la direction des systèmes d'information de la ville, d'enjoindre, au besoin sous astreinte, à la commune de Mérignac de la réintégrer dans lesdites fonctions, de reconstituer sa carrière, de licencier l'agent recruté pour occuper ses fonctions, d'organiser son évaluation par sa supérieure hiérarchique dire

cte au titre de l'année 2010 et de condamner la commune de Mérignac à lui verser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 décembre 2012 par laquelle le maire de Mérignac a rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions à la direction des systèmes d'information de la ville, d'enjoindre, au besoin sous astreinte, à la commune de Mérignac de la réintégrer dans lesdites fonctions, de reconstituer sa carrière, de licencier l'agent recruté pour occuper ses fonctions, d'organiser son évaluation par sa supérieure hiérarchique directe au titre de l'année 2010 et de condamner la commune de Mérignac à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1300563 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif

de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2015 et 6 septembre 2016, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2012 par laquelle le maire de Mérignac a rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions à la direction des systèmes d'information de la ville ;

3°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, à la commune de Mérignac de la réintégrer dans lesdites fonctions, de reconstituer sa carrière, de licencier l'agent recruté pour occuper ses fonctions et d'organiser son évaluation par sa supérieure hiérarchique directe au titre de l'année 2010 ;

4°) de condamner la commune de Mérignac à lui verser la somme de 110 000 euros, majorée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

5°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 25 novembre 2014 est entaché de plusieurs irrégularités ;

- elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée dont l'illégalité justifie sa réintégration dans ses fonctions précédemment occupées ;

- l'entretien d'évaluation pour l'année 2010 a été irrégulièrement et incompétemment conduit le 14 avril 2011 par le directeur général des services ;

- les troubles de toutes natures qu'elle a subis en raison des fautes commises par la commune à son égard justifient l'indemnisation demandée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre et 7 octobre 2016, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet Noyer-B..., avocats, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de la décision

du 12 décembre 2012 en tant que cette décision porte rejet de sa demande de réintégration dans ses fonctions à la direction des systèmes d'information de la ville sont irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité alléguée de l'évaluation professionnelle au titre de l'année 2011 sont irrecevables pour défaut de liaison du contentieux ;

- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée

au 8 octobre 2016.

Des mémoires présentés pour Mme D... ont été enregistrés les 8 et

20 décembre 2016.

Les parties ont été informées, par lettre du 25 octobre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Mérignac de reconstituer la carrière de MmeD....

Mme D...a présenté le 31 octobre 2017 ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Chauvin pour exercer les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvi,

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeD..., et de

MeB..., représentant la commune de Mérignac.

Une note en délibéré présentée pour Mme D...a été enregistrée le 26 décembre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., rédacteur territorial chef à la direction informatique des services de la commune de Mérignac (Gironde) en qualité de chef de projet fonctionnel au sein du pôle études fonctionnelles, a été affectée, par une décision du maire de Mérignac du 11 avril 2011, sur un emploi de chargée de mission du " plan numérique pour tous ", placée sous l'autorité directe du directeur général des services. Par lettre du 2 octobre 2012, elle a demandé, d'une part, à être réintégrée dans ses fonctions initiales, d'autre part, à être indemnisée des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité de son changement de poste, enfin, à être évaluée pour l'année 2010 par son supérieur hiérarchique direct. Par décision du 12 décembre 2012, le maire de Mérignac a rejeté ces multiples demandes. Mme D...relève appel du jugement n° 1300563 du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Mérignac à lui verser une indemnité d'un montant de 40 000 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête de MmeD..., le maire de Mérignac a, par un arrêté du 28 avril 2016, reconstitué la carrière de l'intéressée par son intégration au 9ème échelon du grade d'attaché territorial à compter du 1er octobre 2002 et sa promotion au grade d'attaché principal ainsi que son reclassement au 6ème échelon de ce grade à compter du 1er février 2009, le tout assorti du rappel de traitement correspondant. Ainsi,

Mme D...a obtenu satisfaction sur ce point. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Mérignac de reconstituer sa carrière sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de mission adressée le 11 avril 2011 par le maire de Mérignac à MmeD..., qui a été remise à celle-ci le 18 avril suivant, constitue, au regard de ses termes mêmes, une décision d'affectation de Mme D...sur un emploi de chargé d'une mission d'étude et de mise en oeuvre d'un " plan numérique pour tous ", placé sous l'autorité directe du directeur général des services. Ni la note de changement d'affectation établie le 5 mai 2011 par le directeur général des services visant à mettre en application la décision du 11 avril 2011 à compter du 16 mai suivant, ni la fiche d'évaluation signée le l4 avril 2011 par le même directeur général des services ne sauraient s'analyser en une décision de changement d'affectation. Ainsi, et contrairement à ce que soutient MmeD..., le tribunal administratif n'a pas, en tout état de cause, " dénaturé " les pièces du dossier en considérant que le changement d'affectation de Mme D...émanait du maire de la commune et non de son directeur général des services, de sorte qu'il n'avait pas à relever d'office l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux.

4. Contrairement à ce que soutient également MmeD..., le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions d'excès de pouvoir dont il était saisi et qui tendaient à l'annulation de la décision du 12 décembre 2012 par laquelle le maire de Mérignac avait refusé de la réintégrer dans ses précédentes fonctions.

5. Il ressort des écritures de première instance de Mme D...que pour établir le préjudice professionnel qu'elle estimait avoir subi, elle s'est prévalue de l'absence d'évaluation régulière sur sa manière de servir, non seulement pour l'année 2010 mais également, contrairement à ce qu'elle soutient, pour l'année 2011. Le tribunal ne s'est donc pas mépris sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme D...en ayant considéré qu'elle se plaçait également sur le terrain de l'illégalité fautive du défaut d'évaluation pour l'année 2011.

6. Si Mme D...soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une contradiction de motifs pour avoir statué au fond sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre une décision de changement d'affectation dépourvue de caractère disciplinaire sans que soit relevé l'irrecevabilité de telles conclusions, cette contradiction, à la supposer établie, affecte le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité.

Si Mme D...conteste également avoir été mise à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier professionnel, cette circonstance qui a trait au bien-fondé du jugement n'entache pas plus celui-ci d'irrégularité.

7. Contrairement à ce que soutient MmeD..., le tribunal a exposé les motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré de ce que son changement d'affectation présentait le caractère de sanction disciplinaire déguisée. Le tribunal a en outre estimé que rien n'indiquait que les supérieurs hiérarchiques de Mme D...aient entendu la sanctionner en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement moral et qu'à l'inverse, ce changement d'affectation avait été envisagé également comme une mesure provisoire de protection individuelle de l'appelante, laquelle avait exprimé la situation de danger dans laquelle elle estimait se trouver. Ce faisant, le tribunal a implicitement écarté le moyen tiré de ce que son changement d'affectation méconnaissait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

8. Le tribunal a également précisé les motifs pour lesquels, dans les circonstances particulières de l'espèce caractérisées notamment par le fait que Mme D...avait demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, le directeur général des services avait pu compétemment mener son entretien professionnel d'évaluation pour l'année 2010 en lieu et place de ce supérieur hiérarchique. À cet égard, la circonstance que le maire n'a en définitive pas signé cette évaluation est sans incidence sur la compétence de l'agent ayant conduit l'entretien d'évaluation.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif attaqué est entaché d'une irrégularité.

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

En ce qui concerne le refus de réintégration :

10. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, MmeD..., agent titulaire de catégorie B précédemment en poste à la direction des systèmes d'information en qualité de chef de projet fonctionnel, a été affectée par décision du maire de Mérignac du 11 avril 2011, et non par des décisions ultérieures du directeur général des services, sur un emploi de chargée de mission pour la mise en oeuvre d'un " plan numérique pour tous " placé sous l'autorité directe du directeur général des services. La demande présentée le 2 octobre 2012 par Mme D...tendant à être réintégrée dans ses anciennes fonctions s'analyse en un recours administratif dirigée contre la décision initiale du 11 avril 2011 que le maire a entendu rejeter par la décision litigieuse du 12 décembre 2012.

12. Il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de Mme D...décidé le 11 avril 2011 n'a entraîné pour elle aucun changement de résidence administrative, ni aucune perte de rémunération. Alors qu'il n'est pas établi que le poste qu'elle occupait précédemment, lequel ne comportait notamment aucune responsabilité d'encadrement, aurait correspondu à un poste de catégorie A, l'affectation de Mme D...sur l'emploi de chargée de mission consistant à réaliser un diagnostic sur les pratiques informatiques des agents municipaux, puis à mettre en oeuvre un projet d'accompagnement et de formation de ces agents à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, en parallèle du déploiement des usages numériques au sein des services municipaux, n'a également entraîné aucune diminution des responsabilités de MmeD.... À cet égard, et contrairement à ce qu'elle soutient, son nouvel emploi n'était pas sans consistance ainsi que cela ressort notamment du rapport d'activité qu'elle a elle-même établi le 21 juillet 2014 et qui conclut à l'intérêt de ce projet lui ayant apporté de nombreuses satisfactions à titre tant professionnel que personnel et ayant dépassé l'objectif initialement assigné. La décision du 11 avril 2011 ne peut ainsi être regardée comme ayant porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l'appelante. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, par une ordonnance du 10 septembre 2015 à l'encontre de laquelle le pourvoi de la commune a été rejeté, le juge des référés administratifs a, tenant compte à cette date de la situation de

MmeD..., considéré qu'elle se trouvait sans affectation réelle depuis le mois de septembre 2014 et enjoint à l'administration de réexaminer sa situation aux fins de la placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de changement d'affectation du 11 avril 2011 aurait été prise pour sanctionner Mme D...du fait qu'elle s'était plainte d'une situation de harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct. Il ressort en revanche de ces mêmes pièces que la décision du 11 avril 2011 a été prise dans l'intérêt du service, notamment dans un contexte de relations conflictuelles entre l'intéressée et son supérieur hiérarchique direct, et ne présente pas le caractère de sanction disciplinaire déguisée, ni ne traduit de discrimination ou de harcèlement à l'égard

de MmeD....

14. Il résulte de ce qui précède que la mesure de changement d'affectation

du 11 avril 2011, alors même qu'elle aurait également été prise en considération de la personne de MmeD..., présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par voie de conséquence, il en est de même du rejet par la décision litigieuse du 12 décembre 2012 du recours administratif présenté par l'intéressée le 2 octobre 2012. Par suite, les conclusions de Mme D...dirigées contre cette décision en tant qu'elle porte " refus de réintégration dans ses anciennes fonctions ", sont, ainsi que le relève la commune de Mérignac, irrecevables et doivent être rejetées.

En ce qui concerne le refus d'organiser l'évaluation de Mme D...au titre de l'année 2010 par son supérieur hiérarchique direct :

15. Mme D...se limite à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que son évaluation au titre de l'année 2010, ayant donné lieu à un entretien mené par le directeur général des services le 14 avril 2011, est entachée d'un vice d'incompétence, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, sans apporter de nouveaux éléments en appel. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel.

Sur les conclusions indemnitaires :

16. Faute pour la requérante d'établir l'illégalité des décisions prises à son égard

le 11 avril 2011, puis le 12 décembre 2012, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Mérignac à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de ces décisions. Le surplus des conclusions indemnitaires de l'appelante, n'ayant pas été précédé d'une demande préalable, est ainsi que le relève la commune de Mérignac, irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par

MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...doivent qu'être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée au même titre par la commune de Mérignac.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Mérignac de reconstituer sa carrière.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à la commune de Mérignac.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Salvi, président-assesseur,

M. Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017

Le rapporteur,

Didier Salvi

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00191
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : MAUBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;15bx00191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award