Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
G. Minvielle de Tartas à lui verser une indemnité d'un montant total de 90 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés la tardiveté de son licenciement intervenu le 12 juin 2013.
Par un jugement n° 1301998 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2015 et 6 novembre 2015,
MmeA..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2015 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner l'EHPAD à lui verser les sommes suivantes :
- 1 038 euros au titre de l'absence de pension d'invalidité du public,
- 929,52 euros au titre du solde de l'aide au retour à l'emploi,
- 28 848 euros au titre de ses pertes de salaire de mars 2011 à juin 2013 ou, à défaut,
28 848 euros au titre de dommages et intérêts à raison des pertes de revenus qu'elle a subies pour la période considérée,
- 7 621,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 3 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la tardiveté de son licenciement caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'EPHAD en raison notamment de la mauvaise orientation du dossier ;
- ce licenciement est fautif dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une recherche de reclassement et en tant qu'il est rétroactif ;
- ses préjudices sont établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2015 et 8 janvier 2016, l'EHPAD conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge
de Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EPHAD soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A...se borne à reprendre les moyens soulevés devant le tribunal administratif sans critiquer la régularité du jugement litigieux et qu'elle n'a pas produit ce jugement ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant l'EHPAD G. Minvielle de Tartas.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., épouseC..., agent des services hospitaliers stagiaire de l'établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) G. Minvielle de Tartas (Landes), a été placée en congé de longue maladie jusqu'à l'expiration de ses droits,
le 18 mars 2011. Par une décision du 12 juin 2013, le directeur de l'EHPAD a prononcé son licenciement pour inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions avec effet
au 19 mars 2011. Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301998
du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'EPHAD soit condamné à lui verser une indemnité à raison du caractère tardif de son licenciement.
2. En premier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, l'administration peut, en dérogation à cette règle, conférer une portée rétroactive aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
3. Aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
" (...) 2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est remis à la disposition de son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...avait épuisé ses droits à congé de longue maladie le 18 mars 2011 et qu'elle ne conteste pas qu'elle présentait, à cette date, une inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu'à toute fonction d'agent des services hospitaliers, faisant obstacle à un quelconque reclassement au sein de l'établissement public, ainsi qu'il ressort notamment des rapports médicaux établis par le médecin missionné par le comité médical départemental les 5 août et 30 décembre 2010. Dans ces conditions, l'EPHAD était tenu, en application des dispositions précitées, de prononcer son licenciement à compter du 19 mars 2011 afin de procéder à la régularisation de sa situation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du 12 juin 2013 est illégale en tant qu'elle est rétroactive
au 19 mars 2011 ou qu'elle n'a pas été précédée d'une tentative de reclassement.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander la condamnation de l'EPHAD à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement avec un effet rétroactif.
6. En second lieu, si Mme A...fait valoir que son licenciement n'est intervenu que le 12 juin 2013, plus de deux ans après l'expiration de ses droits à congé, elle n'établit pas que ce délai lui aurait causé un préjudice moral en se bornant à soutenir qu'elle est demeurée dans l'incertitude et qu'elle a dû effectuer des démarches pour obtenir la régularisation de sa situation alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a perçu une pension d'invalidité à effet
du 19 mars 2011, et qu'elle ne s'est pas préoccupée de sa situation administrative avant
le 21 janvier 2013 alors que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé dès le 24 juillet 2012 sa mise à la retraite d'office pour invalidité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à sa requête, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EPHAD, qui n'est pas, dans la présente instance,
la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de
Mme A...la somme que demande l'EPHAD sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Stéphanie A...épouse C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes G. Minvielle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...épouse C...et à l'établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes G. Minvielle de Tartas.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2017
Le rapporteur,
Manuel D...Le président,
Didier Salvi Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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