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29/12/2017 | FRANCE | N°15BX03021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 15BX03021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 octobre 2013, devenue définitive le 26 novembre 2013, par laquelle le directeur de l'institut national de l'origine et de la recherche (INAO) lui a infligé une sanction ainsi que d'enjoindre à l'INAO de procéder à la levée des scellés et au déblocage des vins et de lui délivrer un agrément l'autorisant à vendre sa récolte 2012 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de

50 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1304586 du 7 juillet 2015, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 octobre 2013, devenue définitive le 26 novembre 2013, par laquelle le directeur de l'institut national de l'origine et de la recherche (INAO) lui a infligé une sanction ainsi que d'enjoindre à l'INAO de procéder à la levée des scellés et au déblocage des vins et de lui délivrer un agrément l'autorisant à vendre sa récolte 2012 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1304586 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'INAO en date du 26 novembre 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2015, 20 janvier 2017 et 3 mai 2017, l'INAO représenté par la SCP Didier-Pinet demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 et de rejeter la demande de première instance de M.D... ;

2°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de signature du président de la 4ème chambre ;

- le tribunal administratif a jugé à tort que la possibilité de demander à l'organisme d'inspection de procéder à la dépose et à la repose des scellés afin de pouvoir effectuer toute opération nécessaire à la conservation du vin ou à une mise en conformité était subordonnée à ce qu'elle soit prévue par le plan d'inspection ;

- les premiers juges ont estimé à tort que M. D...n'avait pu procéder à des mesures correctrices et à l'assemblage de ses vins entre les contrôles d'avril et d'octobre 2013 ;

- le tribunal administratif a estimé à tort que l'absence de notification de la décision du 14 juin 2013 avait entaché d'irrégularité la procédure de contrôle ayant abouti à la décision de sanction du 26 novembre 2013 dès lors que le contrôle de vinificateur et le contrôle en cas d'expédition en vrac sont différents ; M. D...ne pouvait assembler son vin en application de l'article D. 644-2 du code rural avant d'avoir reçu les résultats de son contrôle vinificateur qu'il n'a pas demandés ; l'intéressé a ainsi choisi de soumettre à un contrôle organoleptique un vin qui ne pouvait être assemblé dans le cadre d'un contrôle d'expédition en vrac et ne peut reprocher à l'organisme d'inspection d'avoir procédé à ce contrôle ;

- les résultats du contrôle du 22 avril 2013 ont été notifiés à M. D...le 25 avril 2013 et ce dernier les a acceptés le 30 avril ; à cette date, l'obligation de conservation en l'état posée par l'article D. 644-2 du code rural avait cessé ;

- le tribunal a estimé à tort que M. D...avait été empêché de procéder à des mesures correctrices et à l'assemblage de ses vins entre les contrôles d'avril et d'octobre 2013 : aucun scellé n'a été posé après le contrôle effectué en avril 2013 et l'intéressé a, dans les faits, procédé à des mesures correctrices et à l'assemblage de ses lots.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2016 et 21 mars 2017, M. D..., représenté par Me E...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'INAO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de signature du jugement sera écarté dès lors que seule la minute doit être revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- le plan d'inspection de l'ODG Bordeaux supérieur, qui définit les modalités de contrôle auxquelles est soumis le vin aux différentes étapes de production, ne contient aucune disposition permettant aux viticulteurs de demander à l'organisme d'inspection la levée temporaire des scellés ;

- en l'absence de notification des résultats du contrôle du 22 avril 2013, interdiction lui était faite en application de l'article D. 644-2 du code rural et de la pêche maritime de procéder à l'assemblage de ses vins ; les prescriptions de l'article IV.2.2 du plan d'inspection en vertu desquelles les vins doivent être assemblés sont ainsi inapplicables ; la décision du 14 juin 2013 ne lui ayant pas été notifiée, ce que reconnaît l'INAO, il n'a pu mettre en oeuvre aucune mesure correctrice ; aucune des pièces produites par l'INAO n'établit qu'il aurait procédé à l'assemblage et à la correction de ses vins.

Par ordonnance du 21 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

- le règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le plan d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux-Bordeaux

supérieur approuvé le 14 mai 2013 ;

- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...est viticulteur à Cessac et est habilité à produire du vin d'appellation d'origine contrôlée Bordeaux. A la suite de la conclusion de la vente portant sur l'entière production du millésime 2012 de M. D...et d'une déclaration de retiraison en vrac, un contrôle a été réalisé le 3 octobre 2013 en application de l'article IV.2.2.4 du plan d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée " Bordeaux -Bordeaux supérieur ", révélant un vin analytiquement conforme aux prescriptions du cahier des charges de l'AOC mais présentant un défaut organoleptique de niveau de gravité " majeur ". Par décision du 26 novembre 2013 du délégué territorial de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO), M. D...s'est vu infliger un avertissement assorti de l'obligation de conservation du lot à la propriété et de " contrôle supplémentaire sur le même lot (exigence de traçabilité sur le lot par la pose de scellés) ". L'INAO relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 26 novembre 2013.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Il ressort des pièces du dossier que la récolte 2012 de M. D...représentant un lot de 1850 hl réparti en cinq cuves, a été soumise les 23 avril et 24 avril 2013 par Quali-Bordeaux, pour le compte de l'INAO, respectivement à un examen analytique et à un examen organoleptique au titre du " contrôle externe du vinificateur " prévu par l'article IV.2.1 du plan d'inspection. Ces contrôles, réalisés à partir d'un échantillon constitué de prélèvements effectués sur chacune des cinq cuves du lot, ont mis en évidence un défaut organoleptique de faible intensité et un taux d'acide malique de 0,49 g/l supérieur au taux de 0,30 g/l autorisé par le cahier des charges de l'AOC. M. D...a accepté le 30 avril 2013 les conclusions de l'inspection des 23 et 24 avril 2013 et s'est engagé à apporter des mesures correctives dans un délai de 10 jours. Par décision du 14 juin 2013, dont M. D...soutient qu'elle ne lui a pas été notifiée, l'INAO a prononcé à son encontre un avertissement assorti d'une obligation de conservation du lot contrôlé et de contrôle supplémentaire sur ce dernier.

3. Il ressort encore des pièces du dossier que le contrôle réalisé le 3 octobre 2013 sur un échantillon prélevé le 30 septembre 2013 sur le lot soumis à la vente et qui a fait l'objet de la déclaration de retiraison en vrac signée le 18 septembre 2013 par la société Castel Frères SAS, l'a été sur le fondement de l'article IV.2.2.4 du plan d'inspection. Il résulte clairement des dispositions de cet article que ce contrôle, exercé en cas d'expédition en vrac et qui se fait " de manière aléatoire chez tous les opérateurs dans la proportion minimum définie dans le plan d'inspection ", est déclenché par la déclaration que le commanditaire, c'est-à-dire la personne qui déclenche la retiraison, est tenu d'adresser à Quali-Bordeaux au maximum 15 jours ouvrés et au minimum 5 jours ouvrés avant l'expédition et que les modalités de prélèvement sont différentes de celles prévues dans le cadre du contrôle dit " contrôle des vinificateurs " auquel sont obligatoirement soumis les opérateurs avant tout conditionnement ou expédition du millésime qu'ils revendiquent. Le contrôle dit des vinificateurs et le contrôle en cas d'expédition en vrac sont ainsi distincts et aboutissent, le cas échéant, à des sanctions infligées sur un fondement différent. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article D. 644-2 du code rural et de la pêche maritime en vertu desquelles les vins ayant fait l'objet d'un contrôle dit des vinificateurs doivent demeurer en l'état jusqu'aux résultats de ce contrôle, n'ont pas eu pour effet d'empêcher M. D...de procéder à l'assemblage de ses vins avant le contrôle auquel le lot soumis à la vente a fait l'objet le 3 octobre 2013, les résultats du premier contrôle ayant été portés à la connaissance de l'intéressé, qui les a d'ailleurs acceptés comme le font apparaître les fiches de manquement n° A 13-0060440 et 13-0060440 signées par ses soins le 30 avril 2013. Par suite, la circonstance que la sanction prononcée le 14 juin 2013 suite aux manquements constatés en avril 2013 n'aurait pas été notifiée à M. D...est sans incidence, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, sur la régularité de la procédure de contrôle ayant abouti à la décision de sanction du 26 novembre 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que l'INAO est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'elle était entachée de vice de procédure.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M.D... :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés de l'illégalité de la décision du 14 juin 2013 sont inopérants à l'encontre de la sanction du 26 novembre 2013.

7. La décision en litige a été signée par M. F...B..., délégué pour l'unité territoriale du sud-ouest, lequel bénéficiait par décision du 2 avril 2013, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture du 17 mai 2013, d'une délégation du directeur de l'INAO à l'effet de signer l'ensemble des documents du ressort de ladite unité territoriale. Le courrier du 29 octobre 2013 informant M. D...du projet de sanction a été signé par M.G..., ingénieur chargé de mission, lequel a régulièrement reçu délégation de signature par la même décision du 2 avril 2013. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".

9. Par lettre du 29 octobre 2013, le directeur de l'INAO a informé M. D...des manquements constatés à l'issue du contrôle effectué par Quali-Bordeaux, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours. En réponse à cette notification, M. D...a, par lettre du 15 novembre 2013, communiqué au directeur de l'INAO des observations écrites. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. D...aurait contesté cette procédure ou demandé à être en outre entendu par le directeur lui-même, comme il aurait pu le faire, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mise à même de présenter ses observations orales et que, par suite, le principe du contradictoire a été méconnu.

10. En application de l'article IV.2.2.4 du plan d'inspection, le contrôle avant retiraison en cas de vente en vrac porte aléatoirement sur l'une des cuves destinée à la retiraison et les vins doivent être assemblés et logés en cuve. Il résulte ainsi de ces dispositions que les vins sur lesquels sont réalisés les prélèvements sont considérés comme préalablement assemblés par le producteur et que le vin en vrac est présumé avoir des qualités homogènes dans toutes les cuves.

Par suite, M.D..., dont la production devait être vendue en vrac en un seul lot pour lequel une seule déclaration de vrac a été souscrite, ne peut utilement soutenir que l'inspecteur aurait dû contrôler un échantillon constitué de prélèvements effectués sur chacune des cinq cuves du lot afin que l'échantillon soit représentatif du vin vendu en vrac. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.D..., rien ne s'opposait à ce qu'il puisse procéder à l'assemblage du vin, dont la responsabilité lui incombait, la pose de scellés prévue par la sanction infligée le 14 juin 2013 n'ayant pas été mise en oeuvre. Enfin, l'intéressé ne peut utilement contester la pose de scellés des cuves postérieurement au prélèvement réalisé le 30 septembre 2013 qui est expressément prévue par l'article IV.2.2.4 du plan d'inspection. Dès lors, M.D..., dont il résulte de l'instruction qu'il n'a pas contesté les modalités du contrôle réalisé le 30 septembre 2013 et qui a expressément accepté les conclusions de l'inspection du 3 octobre 2013, ainsi que le fait apparaître la fiche de manquement n° 13-0066727, n'est pas fondé à contester la régularité des opérations de contrôle sur lesquelles se fonde la décision en litige.

11. Ni l'article 118 septdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ni les articles 25 et 26 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, n'ont pour objet ou pour effet de soumettre les vins revendiquant le bénéfice d'une appellation d'origine contrôlée à un seul contrôle par an. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan d'inspection, en ce qu'il prévoit un contrôle des vinificateurs puis un contrôle au stade de l'expédition en vrac, méconnaît les dispositions de ces règlements, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'INAO est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il conteste et le rejet de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce que l'INAO, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. D...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D...à verser à l'INAO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions présentés devant la cour sont rejetés.

Article 3 : M. D...versera à l'institut national de l'origine et de la qualité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'institut national de l'origine et de la qualité et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le premier assesseur,

Sylvande PerduLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministère de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

2

N° 15BX03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03021
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-06 Agriculture et forêts. Produits agricoles. Vins.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP HELENE DIDIER ET FRANCOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-29;15bx03021 ?
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