Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1605771 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, M. F...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement omet de statuer sur le moyen soulevé devant lui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte à défaut pour l'administration d'avoir établi l'absence ou l'empêchement du préfet au moment de son édiction ;
- il réitère ce moyen en appel ; il n'est pas justifié de ce que la délégation de signature était encore valide rationae temporis ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il a suivi l'intégralité de sa scolarité à Mayotte et a fait des études sur le territoire national ; il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis 2012 et s'est inscrit en CAP de cuisinier pour l'année scolaire 2016-2017 ; il est bien inséré en France, où résident ses parents, ses deux soeurs et son frère ;
- la décision le privant d'un délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de fuite avéré et alors qu'il réside en métropole depuis cinq ans sans troubler l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. F...C.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2017 à 12 heures.
M. F...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 septembre 2017, confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F...C..., de nationalité comorienne, est arrivé en France métropolitaine le 11 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et il s'est vu délivrer le 21 mars 2012 une carte de séjour temporaire d'un an en cette qualité. Le 28 mars 2013, il a demandé son changement de statut et son admission au séjour en France comme salarié, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 août 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 septembre 2015. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 17 novembre 2016, une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. M. F...C...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué répond au moyen soulevé devant lui par M. F...C...et tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. Si le tribunal s'est abstenu de statuer sur la branche de ce moyen tenant à ce qu'il n'a pas été justifié par l'administration de l'absence ou de l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne, il n'a pas, ce faisant, entaché son jugement d'irrégularité dès lors qu'il s'agissait d'une circonstance inopérante au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse, l'arrêté préfectoral du 6 avril 2016 qui confère délégation de signature à Mme D...en matière de séjour des ressortissants étrangers ne subordonnant pas cette délégation à l'absence ou à l'empêchement du préfet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne n° 31-2016-078 du 6 avril 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département et toujours en vigueur à la date de la décision contestée, Mme E...D..., chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture s'est vue déléguer compétence pour signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation et des libertés publiques, toutes les décisions relatives au séjour des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché le 17 novembre 2016. Dès lors, le moyen tiré l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait.
4. Le requérant reprend en appel, sans les étayer d'arguments nouveaux, les moyens soulevés devant le tribunal et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de ce qu'il serait dépourvu de base légale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. M. F...C...fait valoir qu'après avoir été titulaire d'une carte de séjour " étudiant ", il bénéficie depuis 2012 d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une société de livraison de pizzas et s'est inscrit en CAP de cuisinier en 2016. Il ajoute qu'il a effectué l'intégralité de sa scolarité à Mayotte, où il a obtenu son diplôme de baccalauréat série STG, qu'il est bien inséré et que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française ou disposent de titres de séjour. Toutefois, M. F...C...est arrivé sur le territoire métropolitain le 11 octobre 2011 à l'âge de vingt ans et n'avait été autorisé à y demeurer qu'à titre temporaire et précaire, le temps d'y poursuivre ses études. Il s'y est maintenu irrégulièrement à la suite de l'arrêté préfectoral du 11 août 2014 et exerce sans autorisation une activité salariée. Il est célibataire et sans enfants, et si l'une de ses soeurs réside également sur le territoire métropolitain, elle n'y est elle-même admise que provisoirement, le temps d'y effectuer ses études. Par ailleurs, le requérant n'allègue pas être dépourvu de tout lien personnel ou familial aux Comores et l'arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce que, s'il s'y croit fondé, il demande la délivrance d'un titre de séjour à Mayotte sur le fondement de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en obligeant M. F... C...à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes des dispositions du II de l'article L.511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : ( .. .) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'un précédente mesure (...) ".
7. Il est constant que M. F...C...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 août 2014. Ainsi, sa situation entre dans le champ d'application des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L.511-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne pouvait regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et, alors même qu'il n'a pas jugé utile d'assortir sa décision d'un placement en rétention administrative ou d'une interdiction de retour sur le territoire français, lui refuser légalement un délai de départ volontaire.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président-rapporteur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.
L'assesseur le plus ancien,
Sylvie CHERRIERLe président-rapporteur,
Laurent POUGETLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02517