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05/02/2018 | FRANCE | N°17BX03461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 février 2018, 17BX03461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 août 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1703875 du 22 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017, M. B...A..., représenté par Me Meaude, avocat, deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 août 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1703875 du 22 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017, M. B...A..., représenté par Me Meaude, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 22 août 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, notamment sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, où dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé dès lors qu'il a indiqué qu'il souhaitait solliciter la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses problèmes de santé ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé fait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet était tenu de saisir pour avis le collège de médecin prévu par ces dispositions dès lors qu'il a fait part de ses problèmes de santé lors de son audition ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis plus de treize années et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que l'ensemble des membres de sa famille résident en France ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il présentait des garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il est locataire d'un bien immobilier et qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée pour le préfet de la Haute-Garonne a été enregistrée le 2 février 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant sénégalais, entré régulièrement en France le 11 janvier 2005 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 novembre 2011. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 mars 2015 qui a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 août 2016, devenu définitif. Il relève appel du jugement du 22 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2017 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". L'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

3. D'une part, si M. A...a indiqué lors de son audition le 16 août 2017, par un officier de police judiciaire, qu'il avait rendez-vous ce même jour avec une assistante sociale afin de constituer un dossier de demande de titre de séjour pour motif de santé, il n'a produit aucun élément suffisamment précis préalablement à l'intervention de la décision contestée, de nature à traduire des troubles de santé susceptibles de relever des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...n'avait pas à consulter le collège de médecins prévu par ces dispositions.

4. D'autre part, les éléments produit par M.A..., et notamment le certificat médical du docteur Chaaban en date du 21 août 2017, au demeurant postérieur à la décision contestée, attestant qu'il présente un diabète de type 2 compliqué d'une néphropathie débutante pour lequel il est suivi depuis plus de deux ans, ne permet pas d'établir l'impossibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal. Dès lors, M. A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé que " M. A...est arrivé en France en 2005, à l'âge de 40 ans pour y suivre des études, s'est maintenu en situation irrégulière à compter du 1er décembre 2011 jusqu'au 27 mars 2015, date à laquelle il a déposé une demande exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale qui a été rejetée ; qu'il est célibataire et sans charge familiale sur le territoire français où il n'établit pas avoir crée des liens personnels et familiaux ". En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 5 août 2016.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03461
Date de la décision : 05/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-05;17bx03461 ?
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