Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société pour l'étude et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (Sepanso) section Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet de la Dordogne a imposé à la société anonyme (SA) Aquadem des prescriptions complémentaires concernant son exploitation d'élevage piscicole située sur les territoires des communes de Meyrals et des Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
Par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, la Sepanso Dordogne, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 avril 2013 ;
3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa requête d'appel, que :
- elle bénéficie d'un agrément préfectoral au titre de la défense de l'environnement et justifie dès lors de son intérêt à agir ; elle est régulièrement représentée en justice par son président en application de l'article 12 de ses statuts ;
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, que :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune enquête publique ni étude d'impact n'ont été réalisées préalablement à son édiction ; dans la mesure où un changement notable a été apporté dans le mode d'utilisation d'une exploitation, un simple arrêté préfectoral complémentaire ne suffit pas et il est nécessaire pour l'exploitant de déposer une nouvelle demande d'autorisation comportant un dossier d'enquête publique et une étude d'impact ; ces exigences découlent des articles L. 512-15 et R. 512-33 du code de l'environnement ; elles devaient être respectées car il y a eu un changement d'exploitant et un nouveau type de production (esturgeon) ; ces exigences sont d'autant plus nécessaires que l'exploitation est source de nuisances olfactives pour les riverains et de pollution des eaux ;
- la notice d'impact jointe à la demande est insuffisante car elle sous-évalue la pollution des eaux par les matières en suspension et l'ammoniac ; elle ne signale pas l'absence de bassins de décantation pour les cinq piscicultures alors que les précédents arrêtés préfectoraux les rendaient obligatoires ; les effets cumulés de ces piscicultures ne sont pas non plus étudiés ; les aménagements imposés pour assurer le respect du débit réservé ne sont pas mentionnés pour deux des cinq piscicultures ;
- l'évaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000, jointe à la demande, n'est pas non plus complète car elle se borne à indiquer, sans autres précisions, que le projet aura un impact sur l'environnement et se contente de renvoyer à la notice d'impact, laquelle est affectée des mêmes insuffisances ; ce document ne comporte aucune analyse des incidences du projet sur la vallée de la Beune, classée zone Natura 2000.
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité interne, que :
- l'exploitant a indiqué dans sa notice d'impact que le débit réservé imposé par l'arrêté préfectoral a été calculé sur la base d'une surévaluation du débit du cours d'eau ; en raison du faible débit des cours d'eau, l'exploitation de la pisciculture ne respectera pas la règle du débit réservé, laquelle impose aux ouvrages construits dans le lit d'un cours d'eau d'y assurer un débit visant à garantir en permanence la vie et la circulation des espèces aquatiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, la société Aquadem, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Sepanso Dordogne le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de la Sepanso Dordogne est irrecevable car elle ne contient aucun moyen d'appel et se borne à reproduire intégralement son mémoire de première instance ;
- la requête d'appel est également irrecevable dès lors que la Sepanso Dordogne ne produit pas le jugement attaqué ;
- le simple changement d'exploitant ne figure pas au nombre des situations dans lesquelles l'article L. 512-15 du code de l'environnement impose à l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement de renouveler sa demande d'autorisation d'exploiter dès lors que la nature de l'activité n'est aucunement modifiée ; la réorientation de la production n'a pas entraîné de modification du classement de l'activité au regard de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; elle n'entraîne pas non plus des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ; dans ces conditions, le préfet pouvait régulièrement fixer les prescriptions de fonctionnement de la pisciculture par le biais d'un arrêté complémentaire sans enquête publique ni étude d'impact préalables ;
- une notice d'impact et une étude d'incidences ont été réalisées et instruites par les services de l'Etat compétents ; elles étudiaient les effets du projet sur l'environnement et exposaient les mesures destinées à les réduire ; l'étude d'incidences Natura 2000 n'est requise que si une étude d'impact est obligatoire en application des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement ; une telle étude n'était pas requise dès lors que la poursuite de l'activité de la pisciculture et la réorientation de sa production ne supposaient pas le dépôt d'une demande d'autorisation ; en tout état de cause, une étude d'incidences Natura 2000 a été réalisée et figure parmi les annexes à la notice d'impact ;
- la requérante n'établit pas en quoi les débits réservés fixés dans l'autorisation seraient insuffisants et porteraient atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige ne devait pas être précédé d'une étude d'impact et d'une enquête publique dès lors que la modification de l'activité de la pisciculture n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 512-15 du code de l'environnement pour lesquels l'exploitant doit renouveler sa demande d'autorisation ; il en va d'autant plus ainsi que la production d'esturgeons engendre moins d'impact sur l'environnement que celle de salmonidés ; enfin, les nouvelles conditions d'exploitation n'ont entraîné aucun dépassement des seuils autorisés ;
- la notice d'impact ne sous-évalue pas les effluents rejetés et le préfet a eu l'occasion d'indiquer que les seuils limites d'effluents rejetés dans les eaux sont respectés par le pétitionnaire ; la notice d'impact comporte une analyse des eaux en amont et en aval des sites de production ainsi qu'une analyse hydro-biologique de la qualité du milieu aquatique ; l'un des cinq bassins n'est pas implanté dans l'une des deux rivières présentes (la Beune et la Vézère) et la configuration des quatre autres sites est telle que l'analyse des eaux en aval du dernier d'entre eux reflète la qualité de l'eau après son passage dans les quatre piscicultures concernées ; le moyen tiré de l'absence d'étude des effets cumulés des cinq piscicultures doit ainsi être écarté ;
- en vertu de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, l'évaluation des incidences Natura 2000 est proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ; celle fournie par le pétitionnaire comprend une présentation du projet, décrit les espèces existantes, expose les raisons pour lesquelles le projet n'a pas d'incidences sur le site Natura 2000 existant ;
- la requérante ne démontre pas en quoi la fixation des débits réservés par l'arrêté en litige serait insuffisante ; cet arrêté prévoit également l'installation de pompes de relevage afin d'assurer le maintien de ces débits ; les autorités compétentes en matière de police de l'eau ont constaté, à l'occasion de visites d'inspection sur place, que ces pompes avaient été installées et estimé qu'elles permettaient d'assurer le maintien des débits réservés.
Par ordonnance du 1er juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la Sepanso Dordogne, et de Me D..., représentant la société Aquadem.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2013, le préfet de la Dordogne a autorisé la société Aquadem à poursuivre l'exploitation de cinq sites d'élevage piscicole pour la production d'esturgeons et de truites (salmonidés) régulièrement autorisés au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. La Sepanso Dordogne a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Elle relève appel du jugement rendu le 5 novembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2013 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de l'obligation de solliciter une nouvelle demande d'autorisation :
2. Aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : " L'exploitant (...) doit renouveler sa demande d'autorisation (...) soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1. ". Aux termes de l'article R. 512-33 du même code : " (...) II. - Les exploitants informent (...) le préfet de tous les changements prévus ou effectifs quant (...) à l'exploitation, au mode d'utilisation ou au fonctionnement de celles-ci. Lorsqu'ils entraînent un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, ces modifications doivent être portées, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. III. - S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que ces changements ou modifications sont substantiels, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet : (...) 2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31 (...) ". Aux termes de l'article R. 512-31 dudit code : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au titulaire d'une autorisation d'informer le préfet en cas de modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, que la modification concerne l'installation elle-même, son mode d'utilisation ou ses effets sur le voisinage. Le préfet doit inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation lorsque la modification dont il est informé entraîne des dangers ou inconvénients nouveaux ou accroît de manière sensible les dangers ou inconvénients de l'installation. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de dangers ou d'inconvénients nouveaux ou lorsque l'accroissement des dangers ou inconvénients initiaux demeure limité, il appartient seulement au préfet de prendre les mesures complémentaires prévues par l'article R. 512-31 du code de l'environnement
4. La pisciculture dont la société Aquadem a repris l'exploitation comporte deux sites dénommés " la Gasquerie " et " Porteil " à usage d'écloserie et de pré-grossissement des espèces piscicoles et trois autres sites dénommés " Cros Noir ", " Combarelles " et " Fort de Cazelles " dédiés à la croissance de ces dernières. Ces bassins d'élevage sont situés sur le cours d'eau des Beunes (" La Beune " et la " Petite Beune ") à l'exception du site " Porteil " qui est alimenté par un étang. La société Aquadem, après avoir repris l'exploitation des piscicultures en 2007, a souhaité associer à l'élevage de salmonidés celui d'esturgeons et obtenu à cette fin une autorisation préfectorale délivrée le 17 janvier 2008 concernant le site " Cros Noir ".
5. L'arrêté préfectoral du 18 avril 2013 en litige constitue un arrêté complémentaire pris sur le fondement de l'article R. 512-31 précité du code de l'environnement en réponse à la demande de la société Aquadem qui projetait d'étendre la production d'esturgeons sur l'ensemble des cinq bassins piscicoles existants.
6. Le simple changement d'exploitant, qui est soumis à la formalité de déclaration auprès du préfet en application de l'article R. 512-68 du code de l'environnement, n'est pas au nombre des cas visés à l'article L. 512-15 précité du même code obligeant la société Aquadem à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Le changement d'exploitant ne révèle pas non plus, par lui-même, un changement substantiel dans les conditions d'exploitation de l'installation, au sens de l'article R. 512-33 précité du code de l'environnement, qui aurait dû conduire le préfet à inviter la société Aquadem à déposer une demande d'autorisation.
7. Il résulte de l'instruction que le projet de la société Aquadem consistant à étendre la production d'esturgeons sur l'ensemble de cinq bassins piscicoles n'entraîne aucune modification des installations existantes ou changement dans les procédés d'élevage. Il ne modifie pas non plus la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement applicable à la pisciculture. Par ailleurs, selon les affirmations du préfet non contestées sur ce point, le projet de la société Aquadem est de nature à réduire la pollution entraînée par le fonctionnement de l'installation dès lors qu'il prévoit de réorienter la production de la pisciculture vers les esturgeons, espèces dont les besoins alimentaires sont moindres que ceux des salmonidés. Ainsi, le projet de la société Aquadem n'est pas au nombre des cas visés à l'article L. 512-15 précité du code de l'environnement obligeant cette dernière à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Et il n'entraîne aucun danger ou inconvénient nouveaux pour l'environnement imposant à la société de déposer une demande d'autorisation, contrairement à ce que soutient la Sepanso Dordogne qui ne produit aucun élément de nature à étayer de manière probante ses allégations sur ce point.
8. Par suite, le préfet de la Dordogne a pu régulièrement satisfaire à la demande de la société Aquadem en prenant un simple arrêté complémentaire, sur le fondement de l'article R. 512-31 du code de l'environnement, sans organiser une enquête publique préalable ni exiger du pétitionnaire la réalisation d'une étude d'impact.
S'agissant du contenu de la demande présentée par la société Aquadem :
9. A l'appui de son moyen tiré de ce que la notice d'impact et le document intitulé " évaluation des incidences des piscicultures sur les zone Natura 2000 des vallées de la Beune " joints par la société Aquadem avec sa demande présenteraient des insuffisances, la Sepanso Dordogne ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l'article L. 431-6 du code de l'environnement : " Une pisciculture est (...) une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique (...) ". Aux termes de l'article L. 214-18 du même code : " I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage (...). Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur (...) ".
11. L'article 7 de l'arrêté du 18 avril 2013 fixe à 40 l/s, 60 l/s et 100 l/s les débits réservés que doivent maintenir les piscicultures exploitées par la société Aquadem. Il ne résulte pas de l'instruction que les seuils ainsi fixés, qui correspondent au débit minimal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, seraient insuffisants pour garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles présents sur les cours d'eau des Beunes. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'évaluation du débit des cours d'eau effectuée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, telle que reprise dans l'arrêté du 18 avril 2013, serait erronée. Par ailleurs, l'article 7 de l'arrêté impose à l'exploitant d'installer pour chaque site des pompes de relevage destinées à garantir le maintien des débits réservés. Il résulte enfin de l'instruction que lors de l'inspection des installations effectuées en 2014, les inspecteurs de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ont constaté que les pompes de relevage avaient été installées par l'exploitant et mises en service. Dans ces conditions, la Sepanso Dordogne n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 18 avril 2013 en litige a été pris en méconnaissance de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que la Sepanso Dordogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la Sepanso Dordogne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Aquadem et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Sepanso Dordogne est rejetée.
Article 2 : La Sepanso Dordogne versera à la société Aquadem la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société pour l'étude et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (Sepanso) section Dordogne, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Aquadem.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 février 2018.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX04164