Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 174169 du 28 septembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2017 du préfet de la Haute-Vienne portant interdiction de retour sur le territoire français ou, subsidiairement, ramener à un an la durée de l'interdiction ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet n'a pas motivé sa décision au regard de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 511-1 III alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni prouvé avoir pris en compte l'ensemble de ces critères ;
- la durée de l'interdiction prononcée est excessive au regard des critères qui doivent être pris en compte ; la décision contestée est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M.B....
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 novembre 2017, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que la cour réduise la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2017 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- et les observations de Me C...représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France, le 14 septembre 2017 selon ses déclarations. Le 23 septembre 2017, il a été interpellé par les services de police à Limoges pour un vol à l'étalage commis en réunion et a présenté une carte d'identité lithuanienne au nom d'une autre personne. Le 24 septembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire durant trois ans. Par jugement du 28 septembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2017. Il fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.
2. M. B...reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et du caractère excessif de la durée de cette interdiction au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ne peuvent qu'être rejetées.
4. Si M. B...demande, à titre subsidiaire, que la cour ramène à une année la durée de l'interdiction de retour, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de prononcer une telle mesure. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
5. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 février 2018.
Le président-assesseur,
Pierre BentolilaLe président-rapporteur,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
N° 17BX034214