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09/02/2018 | FRANCE | N°16BX01410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 09 février 2018, 16BX01410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sillage Distribution a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1400028 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, la SARL Sillage Distribution, représentée par MeC..., demande

à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sillage Distribution a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1400028 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, la SARL Sillage Distribution, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 février 2016 et de prononcer la décharge sollicitée ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner les compensations demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service vérificateur a commis une erreur dans la saisie du salaire versé à M. B... au titre du mois de juillet 2008 ; la rectification de cette erreur doit conduire à une réduction des impositions en litige d'un montant de 1 703 euros ;

- la part des congés payés de M.B..., de M. D...et de MmeA..., salariés mis à sa disposition, n'a pas été intégrée dans les coûts salariaux refacturés par la société employeur ; elle a ainsi été exposée à une dépense supplémentaire qui doit être prise en compte dans le calcul du crédit impôt recherche ;

- la phase de recherche ne s'est pas achevée le 31 mai 2008 dès lors que le chef de projet, M.D..., a poursuivi son activité après cette date ; les travaux de recherche réalisés après le 31 mai 2008 relèvent du processus d'évolution de la conception du casque et les dépenses de personnel y afférents sont ainsi éligibles au crédit d'impôt recherche ; le début de la commercialisation du casque en Europe ne signifie pas l'arrêt des travaux de recherche qui ont été poursuivis en vue de sa commercialisation en Amérique du Nord et en Australie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sillage Distribution ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2017 :

- le rapport de Mme Marianne Pouget ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sillage Distribution, qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de casques d'équitation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, écarté de la base du crédit d'impôt recherche de l'année 2008 une partie des dépenses déclarées à ce titre en 2009. La SARL Sillage Distribution relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours d'une année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement ou exclusivement affectés à ces opérations. ". Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts.

En ce qui concerne les frais indirects écartés de la base du crédit d'impôt à concurrence de 15 % des coûts salariaux :

3. La société requérante soutient que les frais indirects qui n'ont pas été admis dans la détermination du crédit d'impôt " recherche " et rejetés à hauteur de 15 % des coûts salariaux par l'administration doivent être compensés par la quote-part de congés payés qui a été omise des bulletins de salaire de Mme A...et de MM. B...et D...et qui doit être prise en compte dans le calcul du crédit d'impôt recherche.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A...ainsi que MM. B...etD..., tous trois salariés de la société Antares Sellier France, dont l'objet est la fabrication d'articles de maroquinerie et de sellerie, ont été mis à disposition de la société requérante et que les coûts salariaux supportés par la société Antares Sellier France ont été refacturés à la société Sillage Distribution.

5. Il est vrai que les dispositions précitées de l'article 244 quater B ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l'entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit, mais s'étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d'y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche.

6. Pour calculer le crédit d'impôt, l'administration s'est fondée sur les bulletins de salaire des intéressés. La société requérante n'établit pas que les coûts horaires des congés payés n'auraient pas été intégrés dans les coûts salariaux qui lui ont été refacturés par la société Antares Sellier France et qu'elle aurait ainsi été exposée à des coûts supplémentaires. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de compensation en litige.

En ce qui concerne les dépenses de personnel engagées après le 31 mai 2008 :

7. Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Ainsi les dépenses ayant pour seul objet la mise en conformité des produits d'une entreprise aux normes ne sont pas éligibles au dispositif prévu en faveur du crédit d'impôt recherche.

8. Il résulte de l'instruction que l'administration a exclu les dépenses engagées après le 31 mai 2008, date du départ du salarié de l'entreprise employé en qualité de chef de projet et du début de commercialisation des casques d'équitation concernés par le crédit d'impôt recherche, au motif que la phase de recherche était achevée à cette date.

9. Si la SARL Sillage Distribution soutient que les travaux entrepris au cours de la période postérieure au 31 mai 2008 en litige devaient être pris en compte dès lors qu'ils participaient du processus d'évolution de la conception du casque en vue de sa commercialisation en Amérique du nord et en Australie, de telles opérations de mise en conformité des casques avec les normes en vigueur sur ces marchés s'inscrivent dans le cadre de travaux d'ingénierie classique de développement et de perfectionnement d'un produit. Par suite, et alors même qu'à compter du 1er juin 2008, la société requérante a embauché le chef de projet qui était auparavant mis à sa disposition et que la déclaration du brevet déposée à l'institut national de la propriété industrielle mentionne le nom d'un salarié recruté en janvier 2007, demeuré dans l'entreprise après le 31 mai 2008, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces opérations devaient être regardées comme des activités de recherche et de développement au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies F annexe III code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a écarté de la base du crédit d'impôt recherche les dépenses de personnel postérieures au 31 mai 2008.

10. L'erreur commise par le vérificateur concernant le montant du salaire versé à M. B... au titre du mois de juillet 2008 est, en tout état de cause, sans incidence sur le calcul du crédit d'impôt recherche dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les dépenses de personnel postérieures au 31 mai 2008 n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sillage Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Sillage Distribution demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Sillage Distribution est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sillage Distribution et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2018.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01410
Date de la décision : 09/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-09;16bx01410 ?
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