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09/02/2018 | FRANCE | N°17BX03523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 09 février 2018, 17BX03523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n°1700703 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 18 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n°1700703 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 octobre 2017, ainsi que l'arrêté du préfet de La Réunion du 12 octobre 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement rendu est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute n'a pas été signée par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement ;

- par ailleurs, c'est à tort que le tribunal a considéré que la requête enregistrée le 10 août 2017 était tardive en retenant comme date de notification de l'arrêté litigieux le 1er juin 2017, date à laquelle le pli a été retourné à la préfecture avec la mention " boîte aux lettres non identifiable " ; en effet, le pli a été adressé au 32 chemin Moulin à café, chez MmeD..., 97432 Ravine des Cabris, alors que la dernière adresse déclarée par le requérant est le 34 chemin Moulin à café (chez MmeD..., 97432 Ravine des Cabris) ; l'arrêté litigieux a été porté à sa connaissance le 24 juillet 2017 et, par suite, sa requête n'est pas tardive ;

- les décisions sont illégales dès lors que leur auteur, le secrétaire général de la préfecture, ne justifie pas d'une délégation qui concerne, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire ;

- en outre, les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;

- la procédure à l'issue de laquelle le préfet s'est prononcé, est entachée d'irrégularité dès lors que, préalablement au refus opposé à sa demande de titre présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 316-11, le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; l'intéressé a ainsi été privé d'une garantie ;

- par ailleurs, la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 316-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- les décisions de refus de titre, celle l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en outre, la décision l'obligeant a quitté le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;

- la décision fixant le pays de destination est également dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2017, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté lui a été notifié à la dernière adresse indiquée par l'intéressé aux services de la préfecture et que, par suite, la notification de l'arrêté le 1er juin 2017 est régulière et la requête enregistrée le 10 août 2017 était bien tardive ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 24 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant comorien né le 20 janvier 1978, a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et, par un arrêté du 23 mai 2017, le préfet de La Réunion a refusé de délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A...interjette appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme étant tardive sa demande tendant à obtenir l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En vertu de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) ". Il résulte en outre de l'article R. 751-2 du même code que les expéditions du jugement délivrée aux parties ne comportent pas la signature des magistrats mais seulement celle du greffier en chef.

3. La minute du jugement attaqué figurant au dossier de première instance comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. La circonstance que l'expédition du jugement reçue par le requérant ne comporte pas la signature du président de chambre et du magistrat rapporteur est sans incidence sur la régularité de la décision. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision (...) ".

5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse connue de l'administration, qui était celle de MmeD..., 32 chemin Moulin à café, appartement 42, 97432 Ravine des Cabris. A cet égard la circonstance que l'adresse de M. A...mentionnée sur le récépissé de la demande de titre de séjour qui lui a été délivré par la préfecture mentionne une adresse chez MmeD..., au numéro 34 du chemin Moulin à café (appartement 42, 97432 Ravine des Cabris) constitue une erreur matérielle dès lors qu'il ressort des autres pièces du dossier, notamment du compte rendu de l'enquête de gendarmerie menée pour instruire la demande de titre de l'appelant, que l'adresse de l'intéressé connue de l'administration, était bien située au n° 32 du chemin Moulin à café. En outre, le pli du courrier recommandé contenant l'arrêté attaqué a été retourné, le 1er juin 2017, à la préfecture avec la mention " boîte aux lettres non identifiable ". Dans ces conditions, l'arrêté du 23 mai 2017 est réputé avoir été régulièrement notifié au plus tard le 1er juin 2017. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, la requête de M. A...enregistrée le 10 août 2017 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté pour ce motif sa requête. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2018.

Le rapporteur,

Sylvande PerduLe président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX03523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03523
Date de la décision : 09/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL OMARJEE - MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-09;17bx03523 ?
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