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27/02/2018 | FRANCE | N°17BX03235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 2018, 17BX03235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de désigner un expert aux fins, notamment, de l'examiner, de décrire les lésions imputables à l'accident de service dont il a été victime le 5 mars 2015, de fixer la date de consolidation du dommage, de déterminer les préjudices patrimoniaux avant et après consolidation, ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux avant et après consolidation.

Par ordonnance n° 1701248 du 20 septembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de P

au a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de désigner un expert aux fins, notamment, de l'examiner, de décrire les lésions imputables à l'accident de service dont il a été victime le 5 mars 2015, de fixer la date de consolidation du dommage, de déterminer les préjudices patrimoniaux avant et après consolidation, ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux avant et après consolidation.

Par ordonnance n° 1701248 du 20 septembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 8 novembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 septembre 2017 ;

2°) de désigner un expert aux fins de :

- l'examiner, décrire les lésions qu'il impute aux faits à l'origine des dommages, survenus le 5 mars 2014, indiquer leur évolution et les traitements appliqués ;

- préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

- donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices temporaires et permanents, patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;

- dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

Il soutient que l'expertise sollicitée présente un caractère utile, dans la mesure où le seul rapport disponible émane d'un ophtalmologue qui n'a pas examiné d'autres chefs de préjudice que strictement limités à la sphère ophtalmologique et ne s'est pas prononcé sur les conditions dans lesquelles son oeil a été atteint.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'expert désigné par le service de santé des armées s'est prononcé, contrairement à ce que soutient l'appelant, sur tous les postes de préjudices extrapatrimoniaux, notamment sexuel et d'établissement ;

- en outre, tout demande portant sur le quantum du dommage corporel relève du juge du fond ;

- enfin, seul ce dernier peut également déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;

- par conséquent, la demande rejetée par le premier juge ne présentait pas un caractère utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. E...en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.

2. M. B...s'est engagé dans l'armée de terre pour une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2014 et a été affecté au 17ème régiment du génie parachutiste de Montauban. Le 5 mars 2015, il a été victime d'un traumatisme oculaire à l'oeil droit par projection d'un fragment métallique. Il a été évacué vers les urgences du centre hospitalier de Montauban, puis vers le centre hospitalier de Toulouse où le diagnostic de traumatisme perforant de l'oeil droit par projection d'un éclat métallique avec rétention d'un corps étranger a été posé. Une première intervention en urgence a été effectuée le même jour, complétée le lendemain par intervention à fin de fermeture de la plaie sclérale puis d'ablation du corps étranger par voie de vitrectomie, au cours de laquelle a été mis en évidence un hématome sous-rétinien en secteur nasal et de nombreuses déchirures rétiniennes nécessitant un tamponnement interne par huile de silicone avec endophotocoagulation des déhiscences rétiniennes. Par la suite, il été hospitalisé à plusieurs reprises entre le mois de mars 2015 et le mois d'avril 2016.

3. Par lettre du 18 novembre 2016, M. B...a sollicité l'indemnisation de ses préjudices personnels en lien avec l'accident survenu le 5 mars 2015. Une expertise amiable a alors été confiée au médecin général inspecteur D...par la direction régionale du service de santé des armées de Bordeaux. Dans son rapport médical d'expertise, rendu le 23 février 2017, l'expert a estimé que M. B...présentait, en lien direct et certain avec l'accident du 5 mars 2015, des souffrances, cotées à 3/7, un déficit fonctionnel permanent fixé à 24 % comprenant la baisse d'acuité visuelle de l'oeil gauche, ainsi que les troubles devenus permanents liés à l'aphasie unilatérale avec absence de visions binoculaire, un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7, pour les lésions oculaires immédiatement après l'accident à type d'oeil hyperhémique et oedématié, et un préjudice esthétique permanent coté à 3/7 et lié à l'évolution et à l'installation d'un strabisme divergent, un préjudice d'agrément lié à l'abandon des activités sportives et des activités opérationnelles au sein du régiment. Par ailleurs, l'expert a considéré que les préjudices de l'intéressé étaient consolidés à la date du 5 août 2016. Sur la base de ce rapport d'expertise, une proposition d'indemnisation a été adressée au requérant par le service local du contentieux de Bordeaux le 20 mars 2017 pour un montant total de 8 300 euros. Cependant, par lettre du 9 juin 2017, M. B...a refusé cette indemnisation. Il n'a ensuite pas répondu à une nouvelle proposition d'indemnisation, effectuée le 19 juin 2017, en dépit d'une augmentation de 2 000 euros, mais a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Pau l'organisation d'une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer les préjudices consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 5 mars 2015. Il relève appel de l'ordonnance du 20 septembre 2017 par laquelle ledit juge des référés a rejeté cette demande, au motif qu'elle ne présentait pas un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

4. L'appelant soutient que l'expertise sollicitée présente un caractère utile, dans la mesure où le seul rapport disponible émane d'un ophtalmologue qui n'a pas examiné d'autres chefs de préjudice que strictement limités à la sphère ophtalmologique, ne s'est pas prononcé sur les conditions dans lesquelles son oeil a été atteint, et a sous-évalué l'évaluation de ses chefs de préjudice. Il ne se prévaut néanmoins devant le juge des référés de la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau. Par suite, il y a lieu d'écarter son argumentation par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 17BX03235 de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre des armées. Une copie sera adressée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Fait à Bordeaux, le 27 février 2018.

Le juge des référés,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 17BX03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03235
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL DUTIN FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-27;17bx03235 ?
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