Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G...E...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1600822 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 6 juillet 2017, 5 décembre 2017, 17 janvier 2018 et 29 janvier 2018, Mme G...E..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la Guyane susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français émanent d'une autorité incompétente ne justifiant d'aucune délégation de signature régulièrement publiée et, à supposer qu'une telle délégation aurait été prise, la cour devrait nécessairement constater le caractère incomplet de celle-ci comme ne donnant pas compétence expresse pour signer les actes administratifs portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée à défaut de viser l'alinéa exact de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- la décision fixant le pays de renvoi se borne à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans faire état des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'autorité préfectorale n'a pas consulté au préalable la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 311-14 du même code, alors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- la décision de refus de séjour méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle réside sans discontinuer depuis 2001 en France et vit en concubinage avec son compagnon, originaire de Guinée, en situation régulière en Guyane ;
- cette même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 4° de ce code dès lors que les étrangers justifiant d'une présence régulière en France depuis plus de dix ans ne peuvent être éloignés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 29 juin 2016, le préfet de la Guyane a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sollicitée par MmeE..., ressortissante haïtienne née le 12 mai 1955 à Miragoane, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de renvoi. Mme E...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 7 d'un arrêté du préfet de la Région Guyane N° R03-2016-03-14-005 du 14 mars 2016 portant délégation de signature à Mme H...D..., directrice de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture de Guyane et à ses collaborateurs, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane N° R03-2016-010 du 16 mars suivant, que " Dans le cadre des attributions du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, directement placé sous l'autorité de la directrice de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, une délégation de signature est donnée à Mme B...A..., chargée d'assurer l'intérim du chef du bureau du 1er mars 2016 au 31 août 2016, à l'effet de signer : (...) 7.1) Section éloignement et contentieux : (...) - les arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec et sans délai et refus de séjour et interdiction du territoire (...) ". En vertu de l'article 8 de cet arrêté : " En cas d'absence ou d'empêchement de Mme B...A...une délégation de signature est accordée à Mme Catherine MOISAN, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du bureau et à défaut à Mme Carine BRUNET, secrétaire administrative de classe supérieure, responsable du guichet unique des demandeurs d'asile ou à Mme Michèle MARTY, secrétaire administrative de classe supérieure, dans la limite de leurs attributions. ". Mme E...n'établit ni même n'allègue que Mme A...n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque Mme C...a signé l'arrêté litigieux du 29 juin 2016. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ; / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté contesté, qui vise les textes applicables à la situation de MmeE..., et notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressée a déclaré être entrée irrégulièrement en France et s'y être maintenue avant de solliciter la régularisation de sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que si Mme E...déclare résider en France depuis 2001, elle ne justifie pas de son séjour depuis cette date et, notamment, ne présente aucun justificatif pour les années 2005, 2006 et 2011. Ce même arrêté précise que si Mme E...déclare vivre en concubinage avec un ressortissant étranger en situation régulière sur le territoire français, elle n'apporte pas d'élément venant corroborer cette déclaration, ne démontre pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et ne justifie pas d'une insertion économique ou associative dans la société française, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le titre de séjour sollicité à titre de régularisation. Cet arrêt indique également que l'intéressée ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant une admission exceptionnelle et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne présente ni promesse d'embauche, ni contrat de travail, ni fiches de paie justifiant d'une activité professionnelle stable et ancienne sur le territoire national et ne peut ainsi bénéficier d'une admission au séjour par la délivrance d'un titre " salarié " en application des dispositions de l'article L. 313-10 du même code précité. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de séjour qui lui a été opposée. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision au regard des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point 4, que le préfet de la Guyane a procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle de Mme E...avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contestée : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". En vertu de l'article L. 312-1 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 dudit code : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin. ".
7. Mme E...soutient que dès lors qu'elle réside sur le territoire de français depuis plus de dix ans, l'autorité préfectorale aurait dû saisir au préalable pour avis la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande de régularisation présentée à titre exceptionnel. Toutefois, en se bornant à produire, tout particulièrement pour la première fois en appel, divers avis d'imposition au titre des années 2000, 2001, 2002, 2005 et 2008, mentionnant que la déclaration correspondante ne comportait aucun revenu, des déclarations de revenus établies pour les années 2003, 2012, 2014 à 2016 comportant la seule signature de Mme E...sans preuve de remise effective aux services fiscaux, deux comptes-rendus d'analyses médicales réalisées les 14 novembre 2008 et 28 novembre 2014, ainsi qu'une copie de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat datée du 23 juin 2012, la requérante ne démontre pas qu'elle résidait de manière régulière et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux du 29 juin 2016. Dès lors, et en tout état de cause, le préfet de la Guyane n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie en ne consultant pas au préalable la commission du titre de séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
9. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 7, Mme E...ne démontre pas avoir résidé de manière régulière et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux du 29 juin 2016. Si la requérante se prévaut également de ce qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant étranger en situation régulière, elle ne démontre pas plus en appel qu'en première instance l'existence d'une vie commune avec celui-ci ni, davantage, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses enfants. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme E...n'établit pas avoir créé en France des liens intenses et stables et ne justifie pas de son insertion sociale, économique et culturelle dans la société française. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeE....
10. En sixième lieu, Mme E...soutient que le préfet de la Guyane a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les circonstances dont l'intéressée se prévaut, telles qu'elles ont déjà été exposées aux points 7 et 9 ci-dessus, ne sauraient être regardées comme tenant lieu des circonstances exceptionnelles ou motifs humanitaires prévues par lesdites dispositions.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a déjà été dit au point 2 que l'auteur de l'arrêté contesté était compétent pour signer l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de MmeE..., en vertu d'une délégation de signature du 14 mars 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane N° R03 2016-010 du 16 mars suivant.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). ". Aux termes de l'article L. 513-2 de ce même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ".
13. D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, et n'implique dès lors pas de motivation spécifique. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé, en fait et en droit, la décision de refus du titre de séjour sollicité par MmeE.... Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que le préfet n'ait pas visé l'alinéa exact de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait suffire à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire française comme insuffisamment motivée en droit ni, davantage, comme révélant un défaut d'examen particulier de sa demande. D'autre part, l'arrêté du 29 juin 2016, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mme E...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi qu'il contient, alors même qu'il ne vise pas expressément les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) ". Il résulte de ce qui a été déjà dit au point 7 que la requérante ne démontre pas qu'elle résidait de manière régulière et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux du 29 juin 2016. Dès lors, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant son éloignement du territoire français.
15. En troisième et dernier lieu, le moyen soulevé par MmeE..., et tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres conclusions :
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 5 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
E...Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02117