Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°s 1700728, 1700723, 1700724 du 12 décembre 2017 le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête en récusation des juges du tribunal administratif de la Martinique de M.A....
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de récuser le tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Il soutient que :
- les termes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique statuant sur sa demande de référé liberté montrent un parti pris à son encontre ; ses responsabilités ont été amoindries ;
- le juge des référés a omis de mentionner le contexte politique de son litige ; il a occulté les conséquences du harcèlement et l'urgence qu'il y avait à lui permettre de bénéficier d'une enquête impartiale.
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 décembre 2017, le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis à la cour la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par M. A...concernant les affaires enregistrées au greffe de ce tribunal sous les n°s 1700723 et 1700724 tendant d'une part, à la suspension de la décision du 21 novembre 2017 portant mutation de M. A...auprès du directeur régional adjoint à compter du 1er décembre 2017 et d'autre part, à l'annulation de cette même décision.
2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité.
3. Pour demander le renvoi du jugement de ses conclusions devant la cour d'appel de Fort-de-France pour cause de suspicion légitime, M. A...soutient qu'à l'occasion du jugement d'une requête en référé-liberté qu'il a formé devant le tribunal administratif de la Martinique, le juge des référés de ce tribunal a fait preuve de partie pris à son encontre d'une part, en ne mentionnant pas toutes ses fonctions et les prérogatives s'y rapportant, notamment celles liées à l'armement pour lesquelles il était en lien direct avec le directeur régional, d'autre part, en estimant que l'urgence n'était pas caractérisée en l'espèce et enfin qu'il n'a ni évoqué, ni pris en considération des éléments qu'il apportait afin de démontrer un brusque revirement du directeur régional sur sa décision de confier l'enquête à un organisme extérieur et indépendant. Toutefois, ces seuls motifs, qui consistent à remettre en cause les appréciations juridiques portées par le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir l'existence d'une partialité de cette juridiction à l'égard du requérant. Par suite, la requête de M. A...à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime des demandes qu'il a introduites devant le tribunal administratif de la Martinique et enregistrées sous les n°s 1700723 et 1700724 doit être, en tout état de cause, rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au président du tribunal administratif de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 16 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2018.
Le président-assesseur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la l'alimentation, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX04041