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06/03/2018 | FRANCE | N°16BX01683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16BX01683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Sud des services de santé et service sociaux de Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a assigné Mme B...pour assurer ses fonctions au bloc opératoire le 9 juillet 2013.

Par un jugement n° 1301974 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 m

ai 2016, le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Sud des services de santé et service sociaux de Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a assigné Mme B...pour assurer ses fonctions au bloc opératoire le 9 juillet 2013.

Par un jugement n° 1301974 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 9 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat Sud, qui était à l'initiative du préavis de grève, soutient que la décision d'assignation individuelle qui concerne Madame B...a trait à l'organisation du service, affecte de manière suffisamment directe et certaine les intérêts professionnels, matériels et moraux des salariés des secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux ainsi que des professionnels qu'il défend travaillant au domicile sur ces secteurs dès lors que le centre hospitalier a remis en cause l'exercice légitime du droit de grève en permettant un fonctionnement normal et identique à celui d'une journée de travail et a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt collectif dont il a la charge aux termes de ses statuts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par la SCP Drouineau Cosset Bacle Le Lain conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête présentée par le syndicat Sud est irrecevable dès lors, d'une part, que les syndicats ne sont pas susceptibles d'attaquer des mesures individuelles " négatives " et, d'autre part, que le syndicat s'est borné à une reproduction des moyens présentés en première instance, sans ajout ni critique du jugement ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis du 9 juillet 2013 portant assignation de MmeB.... Il relève appel du jugement n° 1301974 du 23 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable en l'absence d'intérêt à agir contre la décision individuelle concernant cet agent.

2. Par une décision du 9 juillet 2013, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a assigné MmeB..., infirmière anesthésiste diplômée d'État, pour assurer ses fonctions au bloc opératoire eu égard à la grève du 9 juillet 2013. Si le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une telle décision présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, il n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, alors même qu'il serait à l'origine de cette journée de grève.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel, le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il ne justifiait pas d'un intérêt pour contester la décision d'assignation prise à l'encontre de Mme B...et a rejeté comme irrecevable sa demande.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime est rejetée.

Article 2 : Le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime versera au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat sud des services de santé et services sociaux de Charente Maritime et au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 mars 2018

Le rapporteur,

Aurélie A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01683
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt - Syndicats - groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GARGADENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-06;16bx01683 ?
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