Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Sud des services de santé et service sociaux de Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a assigné M. C...pour assurer ses fonctions au bloc opératoire le 9 juillet 2013.
Par un jugement n° 1301973 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 9 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat Sud qui était à l'initiative du préavis de grève soutient que la décision d'assignation individuelle qui concerne M. C...a trait à l'organisation du service, affecte de manière suffisamment directe et certaine les intérêts professionnels, matériels et moraux des salariés des secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux ainsi que des professionnels qu'il défend travaillant au domicile sur ces secteurs dès lors que le centre hospitalier a remis en cause l'exercice légitime du droit de grève en permettant un fonctionnement normal et identique à celui d'une journée de travail et a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt collectif dont il a la charge aux termes de ses statuts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre et 15 décembre 2016, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par la SCP Drouineau Cosset Bacle Le Lain conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête présentée par le syndicat Sud est irrecevable dès lors d'une part, que les syndicats ne sont pas susceptibles d'attaquer des mesures individuelles " négatives " et d'autre part, que le syndicat s'est borné à une reproduction des moyens présentés en première instance, sans ajout ni critique du jugement ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis du 9 juillet 2013 portant assignation de M.C.... Il relève appel du jugement n° 1301973 du 23 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable en l'absence d'intérêt à agir contre la décision individuelle concernant cet agent.
2. Par une décision du 9 juillet 2013, le directeur du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a assigné M.C..., aide soignant, pour assurer ses fonctions au bloc opératoire eu égard à la grève du 9 juillet 2013. Si le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une telle décision présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, il n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, alors même qu'il serait à l'origine de cette journée de grève.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel, le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il ne justifiait pas d'un intérêt pour contester la décision d'assignation prise à l'encontre de M. C...et a rejeté comme irrecevable sa demande.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Sud des services de santé et services sociaux de Charente-Maritime versera au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat sud des services de santé et services sociaux de Charente Maritime et au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 mars 2018
Le rapporteur,
Aurélie A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01685