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16/03/2018 | FRANCE | N°17BX02497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 16 mars 2018, 17BX02497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Cayenne a recherché la responsabilité décennale de l'ensemble des participants à l'exécution des marchés conclus en vue de la construction de nouveaux bâtiments.

Par un jugement n° 99-2568 du 24 novembre 2005, le tribunal administratif de la Guyane a condamné la société Thales Engineering et Consulting à verser au centre hospitalier de Cayenne :

- conjointement et solidairement avec la société Crystal, la somme de 1 613 054 euros au titre des désordres affecta

nt le calorifugeage et la climatisation de cet établissement, outre les intérêts aux taux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Cayenne a recherché la responsabilité décennale de l'ensemble des participants à l'exécution des marchés conclus en vue de la construction de nouveaux bâtiments.

Par un jugement n° 99-2568 du 24 novembre 2005, le tribunal administratif de la Guyane a condamné la société Thales Engineering et Consulting à verser au centre hospitalier de Cayenne :

- conjointement et solidairement avec la société Crystal, la somme de 1 613 054 euros au titre des désordres affectant le calorifugeage et la climatisation de cet établissement, outre les intérêts aux taux légaux ;

- conjointement et solidairement avec la société Nord France International et le cabinetD..., la somme de 244 467, 24 euros au titre des désordres affectant les chéneaux ;

- et l'a condamnée solidairement avec la société Crystal, la société Nord France International, et le cabinetD..., à verser au centre hospitalier, la somme de 292 220, 07 euros au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 06BX00233 du 19 juin 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment ramené à 1 451 748 euros la somme que les sociétés Thales engineering et consulting et Crystal étaient condamnées solidairement à payer au Centre hospitalier de Cayenne au titre du calorifugeage, les sociétés supportant chacune la moitié de cette condamnation, et a ramené à 220 020 euros la somme que les sociétés Thales engineering et consulting et Nord France International, MM. A... et B...étaient condamnés à verser au Centre hospitalier de Cayenne au titre des dommages concernant les chéneaux, la société Nord International France garantissant la société Thales à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à son encontre, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la société Thales.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 17BX02497 du 27 juillet 2017, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'éventuellement prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt de la cour.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2017, la société Thales Développement et Coopération, représentée par la société d'avocats Karila, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cayenne de lui verser la somme de 136 950, 32 euros, à parfaire, correspondant au remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance n° 02359 du 27 février 2003 du président du tribunal administratif de la Guyane et du jugement n° 99-2568 du 24 novembre 2005, lesquelles ont été réformées par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 juin 2008 ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a versé au centre hospitalier de Cayenne la somme totale de 1 095 537,67 euros, en exécution de l'ordonnance n° 02359 du 27 février 2003 du président du tribunal administratif de la Guyane statuant sur la demande de référé provision présentée par l'établissement de santé, et du jugement n° 99-2568 du 24 novembre 2005, alors qu'en exécution de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel les sommes mises à sa charges au titre de la réparation des désordres affectant le système de climatisation et les chéneaux ont été réduites de sorte, qu'en tenant compte des partages de responsabilités, la condamnation définitive prononcée à son encontre ne s'élève plus qu'à 1 008 343,04 euros, soit un trop-payé de 87 194, 53 euros ;

- en outre, les intérêts aux taux légaux dus sur cette somme, arrêtés au 8 décembre 2017 s'élèvent à 49 755,69 euros ;

- malgré des demandes en ce sens et une saisine du préfet, elle ne parvient pas à obtenir le remboursement de cette somme.

Par ordonnance du 12 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 janvier 2018, à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la Société Thales Développement et Coopération SAS.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Cayenne a recherché la responsabilité décennale de l'ensemble des intervenants à l'opération de construction de nouveaux bâtiments de cet établissement, en raison des désordres et malfaçons affectant lesdites constructions. Par une ordonnance n° 02359 du 27 février 2003 le président du tribunal administratif de la Guyane, à titre de provision, a mis à la charge solidaire de la société Thales Engineering et Consulting, devenue depuis Thales Développement et Coopération (TDC) et de la société Crystal, entrepreneur chargé de la climatisation, le versement au centre hospitalier de Cayenne de la somme de 1 613 054 euros au titre des désordres affectant la climatisation de ces nouveaux bâtiments, à la charge solidaire de la société Thales et de la société Nord International France, la somme de 263 230,66 euros au titre de la réparation des désordres affectant les chéneaux et a mis à la charge provisoire de la seule société Thales le versement de la somme de 4 573, 47 euros au titre de la réparation des malfaçons affectant la gaine d'extraction de l'air vicié de la morgue. Par un jugement n° 99-2568 du 24 novembre 2005, le tribunal administratif de la Guyane a condamné la société Thales à verser au centre hospitalier de Cayenne, conjointement et solidairement avec la société Crystal, la somme de 1 613 054 euros au titre des désordres affectant le calorifugeage et la climatisation de ces bâtiments, et, conjointement et solidairement avec la société Nord France International, entrepreneur général, et le cabinet d'architectesD..., composé notamment de M.D..., décédé en cours d'exécution des travaux, et de MM A...etB..., chargé de la maîtrise d'oeuvre, la somme de 244 467,24 euros au titre des désordres affectant les chéneaux. Les frais d'expertise s'élevant à 292 220,07 euros ainsi que les frais d'instance, fixés à la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont été mis à la charge conjointe et solidaire de la société Thales, de la société Crystal, de la société Nord France International et du cabinetD....

2. Par l'arrêt n° 06BX00233 du 19 juin 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ramené à 1 451 748 euros la somme que les sociétés Thales Engineering et Consulting et Crystal étaient solidairement condamnées à payer au centre hospitalier de Cayenne au titre de la climatisation et a ramené à 220 020 euros la somme que les sociétés Thales et Nord France International, MM. A... et B...étaient solidairement condamnés à verser au centre hospitalier au titre des dommages concernant les chéneaux. La cour a confirmé les appels en garantie retenus en première instance et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la société Thales.

Sur les conclusions à fin d'exécution :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution/ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

4. Il résulte des motifs et de l'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 juin 2008 que les sociétés Thales Engineering et Consulting, devenue Thales Développement et Coopération (TDC), et Crystal sont condamnées solidairement à payer au centre hospitalier de Cayenne au titre du calorifugeage la somme de 1 451 748 euros, et que ces sociétés sont condamnées à se garantir mutuellement à hauteur de la moitié de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre. Il résulte en outre des motifs et de l'article 5 du dispositif de l'arrêt que la somme que les sociétés Thales, Nord France International et MM. A... et B...sont condamnés solidairement à verser au centre hospitalier de Cayenne au titre des dommages concernant les chéneaux, est réduite à 220 020 euros, la société Nord France International étant condamnée à garantir la société Thales à hauteur du tiers de la somme de 220 020 euros. Enfin, le surplus des conclusions de la société Thales tendant, notamment, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre en première instance au titre des frais d'expertise et des frais d'instance, a été rejeté.

5. Les condamnations solidaires prononcées à l'encontre de la société Thales Développement et Coopération et de la société Crystal en ce qui concerne la réparation des dommages survenus dans le système de climatisation, et à l'encontre de la société Thales, de la société Nord France International et de MM. A... et B...en ce qui concerne les chéneaux, impliquent que chaque partie condamnée solidairement peut être tenue de supporter le versement de la totalité de la condamnation prononcée, à charge pour elle de se retourner contre une autre partie condamnée à la garantir.

6. Dès lors, la société Thales n'est pas fondée à soutenir que les sommes qu'elle doit verser au centre hospitalier de Cayenne en exécution de l'arrêt précité de la présente cour s'élèveraient seulement à 859 948,03 euros au titre de la climatisation, et à 73 340 euros au titre de la réparation des chéneaux. Elle ne peut davantage conclure de cet arrêt que la somme qu'elle doit verser au centre hospitalier au titre des frais d'expertise s'élève à 73 055,02 euros, et qu'elle doit lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans ces conditions, elle ne justifie pas que la somme de 1 095 537,67 euros qu'elle a versée au centre hospitalier de Cayenne dépasse les obligations qui sont les siennes en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 juin 2008 et ne peut rechercher la condamnation du centre hospitalier de Cayenne à lui rembourser un trop-versé sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

8. Par suite, les conclusions présentées par la société Thales Développement et Coopération sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administratives, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Thales Développement et Coopération est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Thales Développement et Coopération SAS et au centre hospitalier de Cayenne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02497
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS KARILA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-16;17bx02497 ?
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