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20/03/2018 | FRANCE | N°16BX01630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 16BX01630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert chargé d'évaluer le préjudice lié à l'aggravation de son état de santé et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 438 718,44 euros en réparation de la perte de gains professionnels qu'il a subie, du fait de sa pathologie.

Par un jugement n° 1304047 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de

Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert chargé d'évaluer le préjudice lié à l'aggravation de son état de santé et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 438 718,44 euros en réparation de la perte de gains professionnels qu'il a subie, du fait de sa pathologie.

Par un jugement n° 1304047 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, M. B..., représenté par la SCPI Bugis pères Ballin Renier Alran, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2016 ;

2°) de désigner un expert pour évaluer le préjudice consécutif à l'aggravation de son état de santé depuis l'année 2011 ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 438 718,44 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande d'indemnisation, qui porte sur l'aggravation non contestée de son état de santé, laquelle a justifié une transplantation hépatique subie le 22 mai 2011, constitue un préjudice nouveau qui n'a pas été réparé ni soumis à la juridiction et que seule une expertise est de nature à déterminer l'existence et l'ampleur des préjudices consécutifs de l'aggravation ;

- seule l'incidence professionnelle avait fait l'objet d'une demande d'indemnisation devant le tribunal de grande instance de Toulouse et non la perte de gains professionnels futurs dont il demande désormais réparation à hauteur de la somme de 438 718,44 euros correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la retraite au 19 janvier 2023 et la pension d'invalidité capitalisée.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par la SCPI Rastoul, Fontanier, Combarel déclare s'en remettre à la sagesse de la cour concernant les demandes de M.B..., et demande de réserver ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sollicité et de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, l'ONIAM, représenté par

MeC..., conclut au rejet de la requête.

L'ONIAM soutient, à titre principal, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. B...n'établissait pas la réalité d'un préjudice qui n'aurait pas fait l'objet d'une indemnisation et, à titre subsidiaire, qu'il n'entend pas s'opposer à l'expertise si la cour l'estimait utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'il était âgé de 19 ans, M. B...a été victime d'un grave accident de la circulation qui a conduit à plusieurs interventions chirurgicales au service de traumatologie de l'hôpital Purpan, à Toulouse, à l'occasion desquelles il a reçu, entre les mois d'avril et mai 1979, des transfusions de produits sanguins délivrés par le centre régional de transfusion sanguine (CRTS). Des analyses réalisées en 1993 ont révélé sa contamination par le virus de l'hépatite C. Après avoir ordonné une expertise, le tribunal de grande instance de Toulouse a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. B...par le virus de l'hépatite C et la responsabilité du CRTS, par jugement du 5 juillet 2005, puis, par jugement du 18 décembre 2007, devenu définitif, a, sur la base du rapport d'expertise médicale du Dr E...du 12 septembre 2005, condamné le CRTS et son assureur à verser à l'intéressé une indemnité de 234 027,98 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette affection et, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 157 396,87 euros. Présentant une évolution de sa cirrhose et l'apparition d'un diabète, M. B...a bénéficié, le 22 mai 2011, d'une transplantation hépatique. Faisant valoir que son état de santé s'était aggravé, il a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d'une demande d'évaluation de cette aggravation et d'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, notamment de la perte de ses gains professionnels à compter de l'année 2002, qui, selon lui, n'avait pas fait l'objet de réparation devant le juge judiciaire, et qui a été rejetée le 2 juillet 2013. Il relève appel du jugement du 17 mars 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert chargé d'évaluer le préjudice lié à l'aggravation de son état de santé et à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme de 438 718,44 euros en réparation de la perte de gains professionnels qu'il a subie du fait de sa pathologie.

2. Si la victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C, qui s'est vu reconnaître un droit à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale et qui a bénéficié d'une indemnisation amiable ou contentieuse au regard des conséquences dommageables de sa pathologie, demande la réparation de préjudices supplémentaires qu'elle estime avoir subis, il lui appartient alors de faire état d'éléments circonstanciés, notamment d'ordre médical, attestant de l'aggravation de son état de santé en lien direct avec le caractère évolutif de cette pathologie.

3. S'il n'est pas contesté que la cirrhose dont M. B...est atteint en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C s'est aggravée depuis le jugement du 8 décembre 2007 du tribunal de grande instance de Toulouse, conduisant à son hospitalisation dans le service de médecine interne du Pr Alric à Purpan, du 11 au 21 mai 2011, pour suite de la prise en charge d'une décompensation oedemato-ascitique post hépatique avec infection du liquide d'ascite puis, à sa prise en charge en chirurgie digestive à Rangueil, où, le 22 mai 2011, une transplantation hépatique a été réalisée, il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette opération, sa situation hépatique a été stabilisée et son état s'est amélioré. L'appelant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'utilité d'une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue de l'aggravation de son état de santé, alors qu'il ne décrit pas les conséquences résultant de la transplantation dont il a bénéficié et n'allègue pas qu'elle aurait entraîné de nouveaux préjudices depuis la dernière expertise du 12 septembre 2005, ni même qu'elle serait à l'origine d'une aggravation de ceux déjà indemnisés par le juge judiciaire. En particulier, il n'établit pas que le préjudice professionnel dont il demande l'indemnisation dans la présente instance résulterait de l'aggravation ultérieure de son état de santé ayant donné lieu en 2011 à une greffe hépatique. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les premiers juges ont à bon droit rejeté ses conclusions indemnitaires.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en sera de même des conclusions présentées au même titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 mars 2018

Le rapporteur,

Aurélie D...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01630
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCPI BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-20;16bx01630 ?
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