Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 août 2016, d'autre part, la décision du 6 octobre 2016 par laquelle la même autorité a décidé sa remise aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 1605097, 1700623 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2017, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ou mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, faute pour l'administration d'avoir établi l'absence ou l'empêchement du préfet au moment de leur édiction ;
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la délégation de signature consentie à M. B...est trop générale ; l'administration n'établit pas l'absence ou l'empêchement du préfet au moment de l'édiction des décisions ;
- les décisions, rédigées de manière stéréotypée et fragmentaire, sont insuffisamment motivées en fait ;
- la rédaction des décisions révèle l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- le préfet aurait dû se prononcer sur son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, son époux, de nationalité espagnole, a travaillé en France mais souffre d'une pathologie qui fait obstacle à son retour sur le marché de l'emploi, et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; il est inscrit à Pôle Emploi et a ainsi la qualité de travailleur à la recherche d'un emploi ; contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, son époux n'est plus allocataire du revenu de solidarité active ; en outre, le foyer dispose de revenus suffisants, d'un montant total de l'ordre de 1 200 euros ; son fils aîné, qui a suivi en France une formation professionnelle de soudeur, perçoit une rémunération mensuelle de 1 557 euros, laquelle doit être prise en compte puisqu'il vit au domicile de ses parents ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses enfants, nés en 1996, 2002, 2003 et 2009, vivent en France depuis deux ans ; l'aîné a suivi une formation professionnelle, et les cadets poursuivent leur scolarité, respectivement, au lycée, en classe de 3ème SEGPA et en classe de CE2 ; ses enfants se sont habitués au système scolaire français ; la famille a fixé le centre de ses intérêts privés en France ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 février 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 23 février 2018 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté pour Mme D...le 26 février 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante marocaine née le 31 décembre 1971, a épousé le 14 mai 1992 M.F..., de nationalité espagnole, et quatre enfants sont nés de cette union les 11 juin 1996, 17 février 2002, 5 février 2003 et 6 février 2009. L'intéressée, titulaire d'une carte de séjour longue durée délivrée par les autorités espagnoles valable du 21 novembre 2011 au 20 novembre 2016, est entrée en France en août 2014 selon ses déclarations, et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 19 janvier 2015 au 18 janvier 2016 en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Elle a sollicité le 27 janvier 2016 le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 28 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné le droit au séjour de l'intéressée en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; le recours gracieux formé le 19 août 2016 contre cette décision par Mme D...a été implicitement rejeté. Par une décision du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Par un jugement du 25 juillet 2017, dont Mme D...relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre ces décisions de refus de séjour et de remise aux autorités espagnoles.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Mme D...reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'incompétence de leur signataire à défaut pour l'administration d'avoir établi l'absence ou l'empêchement du préfet au moment de leur édiction.
3. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'arrêté du 5 février 2016 portant délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne au profit de M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture, signataire des décisions attaquées, ne subordonne pas la délégation ainsi consentie à l'absence ou à l'empêchement du préfet. Dès lors, le moyen exposé au point 2, effectivement soulevé par Mme D...dans ses requêtes présentées devant le tribunal, était inopérant, de sorte que le tribunal n'était pas tenu d'y répondre.
Au fond :
4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°(...)". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. ". Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
5. Par ailleurs, l'article L. 531-1 dudit code dispose : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) ". En vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Enfin, selon l'article R. 531-10 : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 (...) ".
6. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne du 5 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature n'est, contrairement à ce que soutient MmeD..., ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet. Elle n'est en outre pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions querellées ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à comporter une description exhaustive de la situation personnelle et familiale de MmeD..., comportent, chacune, les considérations de fait qui la fondent. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation en fait ne peut ainsi qu'être écarté.
8. En troisième lieu, la rédaction des décisions en litige révèle que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante.
9. En quatrième lieu, ladite autorité, qui n'était saisie que d'une demande de renouvellement du titre de séjour dont Mme D...était titulaire en qualité de membre de famille d'une ressortissant de l'Union européenne, n'était pas tenue d'examiner son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, bien que n'ayant pas été saisi sur ce fondement, le préfet s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° dudit code.
10. En cinquième lieu, Mme D...soutient que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire. Elle fait valoir que son époux, de nationalité espagnole, dispose d'un droit au séjour sur le territoire français dès lors qu'il a la qualité de travailleur au sens du 1° de l'article L. 121-1 dudit code, et qu'il justifie en outre pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du même code. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, l'époux de Mme D...n'exerçait pas d'activité professionnelle en France, et il n'est pas davantage établi qu'il recherchait un emploi. Par ailleurs, l'intéressé percevait de la part de la caisse d'allocations familiales une somme mensuelle totale de l'ordre de 2 000 euros au titre des allocations familiales, de l'allocation logement et du complément familial. Ainsi, à la date des décisions querellées, date à laquelle le fils aîné de la requérante n'avait pas débuté son activité professionnelle de soudeur et ne percevait ainsi pas le salaire correspondant, les ressources de son époux provenaient exclusivement d'aides sociales. Celui-ci ne pouvait en conséquence être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour lui et les membres de sa famille au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'époux de la requérante ne remplissait pas les conditions alternatives posées soit par le 1° soit par le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. Mme D...fait valoir que son époux, de nationalité espagnole, a le droit de séjourner en France, que trois de ses enfants y poursuivent leur scolarité et que son fils aîné a suivi une formation qualifiante de soudeur à l'issue de laquelle il a trouvé un emploi. Cependant, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'époux de la requérante ne satisfait à aucune des conditions auxquelles est subordonné le droit de séjour en France d'un citoyen de l'Union européenne pour une durée supérieure à trois mois. De plus, si elle produit les certificats de scolarité de trois de ses enfants dont il résulte qu'ils étaient scolarisés, respectivement, en classes de 3ème, de 4ème SEGPA et de CE1 au titre de l'année scolaire 2016-2017, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que cette scolarité se poursuive hors de France, et notamment en Espagne, pays dont l'époux et les enfants de la requérante sont ressortissants. Elle ne peut davantage se prévaloir de la circonstance, postérieure aux décisions en litige, que son fils aîné exerce, depuis le début de l'année 2017, une activité professionnelle de soudeur. Il n'est enfin pas démontré, ni même allégué, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, en particulier en Espagne. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les décisions attaquées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX04035